Rapport explicatif
Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
et dans la perspective d’une production la plus efficace possible, il faut renoncer à ce type de modèle. (2) L'autre possibilité consisterait à limiter les concessions à des produits : il y aurait une concession pour le service universel englobant les colis et une autre pour les lettres. Il n’est guère sensé de morceler ainsi les produits, puisque le projet considère que les prescriptions en matière d'accès font partie intégrante du service universel. Partant, aussi bien le prestataire actif dans le secteur des colis que celui s'occupant des lettres devraient tous deux exploiter des réseaux de points d'accès étendus à tout le pays, ce qui, dans l'optique des effets de synergie paraît peu sensé.
Financement du service universel
Les prix du service universel doivent en principe couvrir les coûts, même si cette exigence ne peut être satisfaite pour chaque lettre en raison du principe de la fixation des prix indépendamment de la distance. Malgré tout, le concessionnaire du service universel peut se retrouver dans une situation incongrue parce qu'il devrait augmenter les prix en vue de parvenir à couvrir ses coûts mais qu'il n'en a pas les moyens en raison de la concurrence ou des dispositions de la concession. A cela vient s'ajouter le fait qu'en raison des prescriptions régissant le réseau des points d'accès, sa structure ne peut pas être entièrement adaptée à la concurrence. Néanmoins, les répercussions d'un service universel fourni dans tout le pays sur l'ensemble de l'économie sont considérées comme plus importantes que la couverture des coûts lors de la fourniture des services postaux. Le prestataire risquant de devoir supporter des coûts nets en raison de ces obligations, il convient au cours de ces deux phases de prévoir un mécanisme adéquat de compensation.
Le financement du service universel sera assuré jusqu’à l’ouverture complète du marché au 1eravril 2012 par les recettes du monopole. Sur la base des conclusions de l'étude Plaut/Frontier, on peut partir du principe que les recettes provenant du monopole des lettres de 50 g seront suffisantes.
Après l’ouverture complète du marché au 1eravril 2012, on attend du concessionnaire du service universel qu'il assure ledit service - sans monopole - par ses propres moyens. Selon Plaut/Frontier, ceci devrait être possible, en admettant que la Poste soit concessionnaire du service universel et qu’elle puisse procéder aux adaptations de coûts nécessaires. Avec l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, le système de maîtrise des coûts du service universel changera : contrairement à la situation actuelle, il ne s’agit pas de financer les éventuels coûts non couverts par le biais d’un fonds mais – compte tenu de la libéralisation complète du marché - de ne pas désavantager le concessionnaire du service universel en matière de concurrence et de compenser les inconvénients éventuels découlant de cette obligation. S'il s'avérait que l'obligation de service universel engendre des coûts nets, le concessionnaire a alors, conformément à l'article 17, alinéa 1, droit à une compensation financière correspondante s'il a fait valoir ce droit au moment de se porter candidat et que la PostCom l'a choisi comme concessionnaire après avoir vérifié que les conditions permettant de faire valoir ces coûts nets sont remplies. Si c'est le cas, la PostCom constitue un fonds lui permettant de financer ces coûts. Le montant à financer sera réparti proportionnellement en fonction des chiffres d'affaires des prestataires qui fournissent des prestations dans le secteur du service universel.
A l'avenir, tous les prestataires actifs dans le secteur du service universel devront donc contribuer au financement de ces coûts nets. Par conséquent, le concession-