Rapport explicatif

Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif

L'organisation de la régulation du marché postal sera moins lourde que celle des marchés d'infrastructures caractérisés par un monopole naturel incontestable. Le respect des dispositions du droit de la concurrence et du droit des cartels sera du ressort des autorités en matière de concurrence (Commission de la concurrence et surveillant des prix). La réglementation de l’accès se limite aux cases postales et aux banques de données d’adresses. La PostCom doit prendre des mesures lorsque le détenteur de telles installations, à savoir le propriétaire de banques de données d’adresses et le prestataire de services postaux ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’accès. Le présent projet renonce à réglementer davantage dans le présent projet l'accès aux infrastructures du prestataire occupant une position dominante sur le marché (accès). Un accès réglementé serait toutefois nécessaire si aucune concurrence efficace ne parvenait à s’établir dans un proche avenir sans que les nouveaux prestataires ne se voient accorder au moins provisoirement l’accès à l’infrastructure du fournisseur historique et si cet accès ne peut être imposé par le droit de la concurrence. Contrairement au marché des télécommunications et à celui de l’électricité, le marché postal n'est pas caractérisé par un monopole naturel incontestable: l'infrastructure du marché postal est composée de personnel, de véhicules et d'installations de tri. Pour recruter du personnel et acquérir les premiers véhicules, il n'est pas nécessaire de disposer d'un gros capital de départ comme c'est le cas pour la mise en place d'un réseau ferroviaire ou d'un réseau d'électricité. Même le processus de tri peut être organisé à des coûts modérés. Il n'existe donc pas de goulet d'étranglement de type monopolistique et il n'est pas nécessaire de garantir un accès réglementé par l'Etat pour permettre à la concurrence de s'établir, (cf. notamment "Opening postal markets in Switzerland", Plaut, Olten, 23 janvier 2007).

L'étude Plaut/Frontier conclut aussi qu'un accès efficace peut conduire à long terme à une insuffisance de couverture dans le financement du service universel. Par conséquent et en vue d'une régulation simplifiée, il convient dans ce domaine de renoncer à une intervention de l'Etat. Les réglementations de l'accès engendrent souvent des discussions laborieuses et coûteuses et ne garantissent pas forcément une concurrence efficace. Il n'est cependant pas possible de laisser les prestataires se mettre d'accord par voie contractuelle sur un accès. C'est pourquoi il existe déjà aujourd'hui une convention cadre correspondante entre La Poste Suisse et les prestataires privés.

Comme le montre l’étude Plaut/Frontier, un accès fonctionnant correctement influence l’évolution de la concurrence. Le Conseil fédéral est d’avis qu’il convient d’attacher plus d’importance à la sécurité du financement du service universel. Compte tenu de l’importance de cette thématique, il souhaite mettre en discussion dans la consultation la possibilité d’une réglementation de l’accès. Dans ce cas, une base légale serait créée si les partis ne parviennent pas à un accord sur l’accès. A la demande d’une partie, la PostCom pourrait ordonner la conclusion d’un contrat.

Contrairement à l’actuelle PostReg, la PostCom n'assumera plus de décisions politiques ni d'activité législative. Le cumul de l'activité de régulation et de l'activité législative n'est pas adéquat, étant donné que l'entité en charge de la régulation est compétente pour appliquer la législation. Cette activité sera transférée à une nouvelle autorité technique qu'il convient de créer. Celle-ci soutiendra également le Conseil fédéral dans l'exercice de son mandat d'évaluation conformément à l'article 4 ; En outre, elle assumera ainsi la représentation des intérêts de la Suisse au sein d'organisations internationales (cf. art. 41).