Rapport explicatif

Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages

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En outre, la PostCom est chargée, à la lettre g, de faire fonctionner l'organe de conciliation pour les questions liées à la protection des consommateurs et des données, tel qu'il est défini à l'article 32, al. 1, ou de confier cette tâche à un tiers. L'organe de conciliation doit être indépendant de l'autorité de régulation et des prestataires de services postaux aussi bien sur le plan des ressources que sur le plan technique. La PostCom est chargée de trouver dans les meilleurs délais et avec tous les participants une solution en vue de mettre en place un organe de conciliation. Pour ce faire, la priorité sera accordée à une solution préconisant la création d'une fondation indépendante comme organisme responsable de l'organe de conciliation.

Pendant la durée du monopole, il incombe aussi à la PostCom de contrôler le respect de l'interdiction des subventions croisées. Cette tâche n'est pas énoncée de manière explicite mais ressort de l'article 20. En outre, la PostCom sera aussi responsable des différends liés aux exceptions concernant la distribution et la mise en place des boîtes aux lettres au domicile du destinataire (cf. art. 15, al. 2). Le Conseil fédéral réglera les procédures concernées dans l'ordonnance.

Pour tous les domaines de compétence, les décisions de la PostCom sont rendues en bonne et due forme et sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

La Commission de la Poste est également tenue, en vertu de l'alinéa 3, d'observer l'évolution du marché postal. A cet effet, elle rassemble des informations et les évalue. Sur la base des résultats, elle peut informer le Conseil fédéral et l'opinion publique et, dans le cadre de son rapport d'activité, mentionner les éventuelles mesures à prendre au niveau législatif. Les informations nécessaires à cet effet et les renseignements doivent être mis à disposition par les prestataires (cf. art. 12, al. 2). Si les prestataires ne parviennent pas à remplir leur obligation d'informer, il convient de rendre la décision correspondante. La Commission de la Poste n'est pas compétente pour évaluer, c'est-à-dire pour examiner l'efficacité de la loi sur la poste. En vertu de l'article 4, cette tâche incombe au Conseil fédéral, notamment à l’autorité compétente. Dans ce but, la PostCom est néanmoins tenue de collaborer avec l'autorité compétente.

Conformément à l'alinéa 4, la PostCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral.

Art. 28 Surveillance

Sans mesures efficaces permettant de faire respecter les règles du marché, il est impossible d'assurer une concurrence équitable. La PostCom dispose donc des instruments nécessaires lui permettant de garantir cette concurrence. Elle les utilise lorsqu'elle constate une infraction au droit. Cela étant, la mesure de surveillance qu'elle est appelée à prendre doit respecter les principes de l'opportunité et de la proportionnalité.

Cette disposition vise avant tout à faire en sorte que les manquements constatés soient réparés et que les mesures propres à prévenir toute récidive soient prises (let. a). L'autorité doit être informée des dispositions prises et de leur efficacité.

La publication d'une infraction prévue à la lettre b constitue une mauvaise publicité pour l'entreprise concernée. Les expériences faites par l'autorité de régulation postale ont montré que les sanctions infligées sont commentées au sein de la branche et parmi les consommateurs et ont donc un certain effet préventif. Compte tenu du