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Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 42 pages

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Art. 17b Procédure, obligations d'annoncer

1 Le requérant doit déposer sa demande de caution à titre de couverture des risques auprès de la société nationale du réseau de transport. La demande doit comporter les documents prévus à l'appendice 1.6.

2 L'office instaure un groupe d'experts pour examiner la demande adressée à la société nationale du réseau de transport et pour accompagner les projets. Les tâches de ce groupe d'experts découlent des dispositions prévues à l'appendice 1.6.

3 Au demeurant, la procédure se conforme à l'appendice 1.6.

4 La société nationale du réseau de transport est tenue d'annoncer à l'office les demandes d'octroi d'une caution à titre de couverture des risques, les obligations et les pertes nées de tels cautionnements et les installations réalisées.

Art. 17c Supplément pour pertes liées aux cautions

1 L'office fixe chaque année à l'avance le supplément aux coûts de transport des réseaux à haute tension en vue de financer les pertes liées aux cautions visées à l'art. 15b, al. 1, let. c, de la loi. Il prend alors en compte les installations prévues et réalisées utilisant la géothermie.

2 La société nationale du réseau de transport perçoit le supplément trimestriellement auprès des gestionnaires de réseau.

3 Elle tient un compte séparé des suppléments. Les moyens financiers qui s'y trouvent sont porteurs d'intérêts aux conditions usuelles du marché. Les placements ne sont pas autorisés.

Art. 21, al. 1

1 Les cantons exécutent l'art. 11a avec l'assistance de l'office.

Art. 22, al. 1 et 2

1 L'office contrôle si le marquage de l'électricité, le calcul, l'établissement et le report des coûts de même que les installations et appareils mis en circulation sont conformes à la présente ordonnance. A cet effet, il effectue des contrôles par échantillonnage et il examine les indications fondées relevant des irrégularités.

2 Afin d'établir la preuve de la conformité et de contrôler les conditions de raccordement pour les énergies fossiles et renouvelables, l'office est habilité à exiger les documents et informations nécessaires aux termes des art. 2 à 3k, à prélever des échantillons et à organiser des contrôles.

Art. 26, al. 1

Abrogé