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Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 42 pages

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b. modifications éventuelles des données de l'annonce préalable;

c. date de mise en exploitation prévue.

Mise en exploitation

Le dossier de mise en exploitation sera transmis au plus tard deux ans après l'annonce. Il comprendra au moins les éléments suivants:

a. modifications éventuelles des données de l'annonce;

b. date de mise en exploitation.

3.8 Données d'exploitation

L'exploitant de l'installation doit communiquer chaque année à l'office les données d'exploitation suivantes de l'année civile écoulée:

a. date de mise en exploitation; date de mise hors exploitation;

b. puissance électrique installée (kWél);

c. production brute d'électricité et de chaleur de l'année civile (kWh).

4 Installations d'incinération des boues

4.1 Nouvelles installations

Sont réputées considérablement agrandies ou rénovées au sens de l'art. 3a, let. b, les installations qui, par rapport aux cinq dernières années d'exploitation complètes, augmentent d'au moins 25% leur taux d'utilisation de l'électricité tout en conservant au moins le même taux d'utilisation de la chaleur.

4.2 Exigences posées aux boues et à la combustion

Seules des boues déshydratées ou des boues asséchées à l'aide d'énergies renouvelables peuvent être utilisées.

Seuls des combustibles additionnels renouvelables sont autorisés.

4.3 Exigences énergétiques

Les exigences visées au ch. 3.3 s'appliquent.

4.4 Rétribution

La rétribution est fixée chaque année pour l'année suivante sur la base des valeurs annuelles moyennes de l'année écoulée.

Taux d'utilisation de la Rétribution (ct./kWh)

chaleur

0%10

60% 12,5

Les coûts de revient de l'électricité pour les autres taux d'utilisation de la chaleur sont interpolés linéairement à partir des valeurs ci-dessus.