Rapport sur les résultats
Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 12 pages
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Referenz/Aktenzeichen: I314-0574
1. Point de la situation
La nouvelle ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) est en vigueur depuis le 1er janvier 2006. Elle réglemente les mouvements de déchets spéciaux et des autres déchets soumis à contrôle, qu’il s’agisse de mouvements à l’intérieur des frontières ou de mouvements transfrontières.
Sa révision partielle était rendue nécessaire par les facteurs ou évolutions aux niveaux national et international décrits ci-après:
1. Les plus importantes conditions régissant l’exportation des déchets n’ont pas été concré-
tisées dans l’ordonnance.
2. Le 12 juillet 2007 est entré en vigueur le Règlement de la Communauté européenne (CE)
concernant les transferts de déchets.
3. Le 1er janvier 2007 sont entrés dans la CE deux pays non-membres de l’OCDE (Bulgarie
et Roumanie).
4. Des correctifs sont nécessaires pour résoudre certains problèmes d’application de
l’OMoD mis en évidence par la Confédération et les cantons.
Modifications importantes
1. En vertu de la loi sur la protection de l’environnement (LPE), les déchets doivent être
éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. Le qualificatif «approprié» n’est pas assez précis; il doit donc être concrétisé comme suit, au niveau de l’ordonnance, dans le contexte d’un marché des déchets globalisé:
− Il convient d’éliminer à l’intérieur des frontières nationales les déchets produits en grandes quantités, tels que déchets urbains, mâchefers d'incinération des déchets urbains, boues d'épuration ou déchets de chantier combustibles non triés, afin de garantir sur la durée la mise à disposition d’une infrastructure d’élimination performante (cette règle correspond aux pratiques suivies jusqu’ici).
− L’importation ou l’exportation de déchets ne sont pas admises si ces derniers sont destinés à être entreposés directement dans des décharges à ciel ouvert (cette règle correspond aux pratiques suivies jusqu’ici).
− Il est désormais possible d’exporter des déchets spéciaux, à condition que l’ensemble de la filière d’élimination respecte au moins les standards suisses (cette règle correspond à une libéralisation des pratiques actuelles).
La CE fixe des exigences similaires s’agissant d’autonomie en matière d’élimination des déchets.
Les cantons ont demandé à intégrer dans le projet de modification de l’ordonnance une deuxième variante qui prescrive que les 500 000 tonnes annuelles de bois usagé doivent aussi être éliminées en Suisse. Cette solution présente un double avantage: elle permet, d’une part, d’utiliser les UIOM à plein régime et, d’autre part, de réduire l’importation de déchets urbains transportés sur de longues distances. Néanmoins, elle entraînerait des surcoûts annuels de l’ordre de 25 à 30 millions de francs, à supporter par l’industrie suisse de la construction, et remettrait en cause le principe de privilégier la valorisation matière; en effet, il n’existe guère dans notre pays d’installations capables de valoriser le bois usagé de cette manière, p. ex. en fabriquant des panneaux de particules. Les pays voisins, quant à eux, s’efforcent de réguler les flux de biomasse par des mesures incitatives plutôt que par des obstacles au commerce.
2. En vertu du Règlement concernant les transferts de déchets de la CE, les mouvements
transfrontières de déchets sont soumis à une «notification entre autorités», réduisant la procédure à un échange d’informations entre autorités compétentes. Cette procédure
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