Rapport sur les résultats
Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 12 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 8Fedlex · Rapport sur les résultats
Referenz/Aktenzeichen: I314-0574
association de la branche des déchets. Cependant, deux autres associations de la même branche considèrent que cette proposition introduit un degré de contrôle disproportionné sur le commerce de déchets.
Trois cantons saluent l’introduction expresse d’un délai de 30 jours pour la déclaration annuelle des autres déchets soumis à contrôle; l’un d’entre eux voudrait même introduire un délai plus long.
Deux cantons et deux associations économiques apprécient l’obligation faite aux entreprises de ne plus utiliser que la forme électronique pour les déclarations; de leur point de vue, il s’agit là d’une solution efficace utilisant les technologies actuelles. Deux associations économiques exigent cependant que soient améliorées les performances du système informatique. Seul un seul canton rejette cette proposition, estimant que toutes les entreprises concernées ne sont pas équipées d’un ordinateur et d’un accès à Internet.
Chapitre 3: Mouvements transfrontières de déchets
Section 1: Restrictions à l'exportation et à l'importation
Art. 14
Un canton, trois associations économiques et une entreprise se sont exprimés favorablement sur la question de l’exportation de déchets vers des pays de la Communauté européenne qui ne sont pas membres de l’OCDE; cette clause n’a soulevé presque aucune discussion. Une seule association économique souhaiterait renoncer à cette modification, à moins que le contexte politique ne contraigne la Suisse à cette ouverture. Enfin, deux associations de protection de l’environnement doutent que ces pays soient à même de traiter les déchets d’une manière respectueuse de l’environnement; elles craignent de voir augmenter les mouvements transfrontières de déchets en raison des coûts d’élimination plus faibles dans ces pays.
Section 2: Exportation
Art. 16 Demande
Seuls huit avis ont été formulés concernant l’harmonisation des procédures administratives avec celles de la CE. Cinq associations des milieux de l’industrie attendent de cette harmonisation une réduction du travail administratif pour les entreprises exportatrices; elles approuvent donc la notification entre autorités. Une association de la branche des déchets ne voit pas l’avantage de cette modification. Une seule association de protection de l’environnement est opposée à cette simplification, estimant que ce n’est pas à l’OFEV, autorité de contrôle, d’offrir cette prestation aux entreprises exportatrices.
Peu d’avis ont été exprimés au sujet de l’augmentation des taxes perçues pour les autorisations. La hausse prévue est considérée comme adaptée à la situation. Seules deux associations de la branche des déchets émettent un avis critique, estimant que le montant facturé ne se justifie pas, en particulier pour des demandes répétées.
Aucune prise de position n’a été soumise concernant l’obligation de remplir le formulaire de notification par voie électronique. Une seule entreprise a proposé que l’OFEV mette à disposition des modèles électroniques standardisés pour tous les documents et justificatifs à soumettre.
Deux associations de la branche des déchets ont constaté que la disposition actuelle, voulant que le canton concerné reçoive une copie du formulaire de notification, avait disparu dans la nouvelle formulation proposée. Un canton exige que l’OFEV demande l’accord du canton concerné avant d’autoriser l’exportation de déchets situés sur son territoire.
Art. 17 Conditions régissant l'autorisation d'exporter
8/12 312/2005-02218/01/03/12/08/06/02/I314-0574