Rapport sur les résultats

Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 12 pages

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Referenz/Aktenzeichen: I314-0574

3. D’après l’OMoD, il n’est pas possible d’exporter des déchets vers la Roumanie et la Bul-

garie, car ces pays ne sont pas membres de l’OCDE. Il s’agit donc de corriger cette inégalité de traitement entre pays de la CE, en s’appuyant sur la Convention de Bâle.

4. Autres modifications:

- meilleure délimitation entre l’OMoD et l’ordonnance concernant l’élimination des sousproduits animaux (OESPA),

- répartition des tâches entre la Confédération et les cantons en matière de refoulement de déchets exportés illégalement,

- allègements pour l’élimination de petites quantités de déchets spéciaux issus des ménages, et

- obligation d’utiliser la voie électronique pour remplir des formulaires ou des déclarations de déchets.

Modification du droit en vigueur: ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.600)

Les raisons qui ont motivé la révision de l’OTD sont les suivantes: d’une part, le secteur de la gestion des déchets a connu de grands changements depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance en 1991; d’autre part, le nombre d’assainissements de sites contaminés ou de projets de génie civil n’a cessé d’augmenter. Or ces travaux nécessitent l’excavation de grandes quantités de matériaux parfois fortement pollués.

La modification de l’ordonnance va permettre de mettre en œuvre d’autres éléments importants tirés des Lignes directrices pour la gestion des déchets en Suisse (1986) ainsi que des rapports concernant l’étude menée pour évaluer l’efficacité de la politique de gestion des déchets suivie par la Confédération (2006). Les autres bases de la révision sont les aides à l'exécution de la Confédération et des cantons, ainsi que les rapports de recherches disponibles.

Dans la version révisée de l’OTD, les exigences relatives aux déchets admis en décharge contrôlée sont structurées de manière uniforme, et sont complétées si nécessaire: d’une part, l’ordonnance définit certains types de déchets admis en décharge, d’autre part, elle édicte des valeurs limites pour des types de déchets de nature hétérogène. Ces valeurs limites se fondent sur les Lignes directrices pour la gestion des déchets et l’OTD de 1990, toutes deux basées sur les risques encourus, mais elles tiennent également compte des connaissances récemment acquises au plan toxicologique.

2. Organismes consultés

2.1. Cantons

Chancellerie d’Etat du canton de Zurich, Zurich

Chancellerie d’Etat du canton de Berne, Berne

Chancellerie d’Etat du canton de Lucerne, Lucerne

Chancellerie d’Etat du canton d’Uri, Altdorf

Chancellerie d’Etat du canton de Schwyz, Schwyz

Chancellerie d’Etat du canton d’Obwald, Sarnen

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