Rapport sur les résultats

Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 176 pages

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Révision de l’OEIE et de l’ODO – Rapport sur les résultats de l’audition Projet du 25 août 2008

la Suisse au sens de la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo).

Cinq cantons (ZH, GL, BL, SG, GR) demandent toutefois un ajout à cet art. 6a, al. 2, partant de la constatation que le droit cantonal considère souvent une autorité communale comme une autorité compétente et que la formulation

proposée ne permet pas de définir clairement la commune qui doit assumer les autres droits et obligations lorsque plusieurs communes sont concernées. Ils estiment qu’en pareil cas, il serait plus approprié de confier cette tâche à une autorité cantonale et qu’il faudrait donc autoriser les cantons à définir une autre autorité dans leurs dispositions.

Ils demandent par conséquent que l’art. 6a, al. 2, let. b, soit reformulé comme suit:

b. l’autorité qui, au sens de l’art. 5, al. 1, serait compétente en Suisse pour approuver le projet ou une autre autorité définie par le droit cantonal, pour les autres droits et obligations.

Le canton de Vaud déplore que ces dispositions ne réglementent pas les rapports entre la Confédération et les cantons concernant l’application de la Convention d’Espoo.

6.4 Art. 8

Modifications selon le Art. 8 Enquête préliminaire et cahier des charges

projet de révision1

Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation (« requérant ») doit effectuer:

a. une enquête préliminaire mettant en évidence l’impact que la réalisation du projet aura sur l’environnement;

b. un cahier des charges précisant les incidences environnementales à étudier dans le rapport d’impact et détaillant les méthodes d’investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel des études.

2Le requérant remet l’enquête préliminaire et le cahier des charges à l’autorité compétente. Celle-ci transmet les documents au service spécialisé de la protection de l’environnement (art. 12), qui les évalue avant de faire part au requérant de ses observations.

Résumé Les cantons approuvent le projet.

Les grands distributeurs, une association de transport et l’Union professionnelle suisse de l’automobile demandent que l’impact de l’installation sur l’environnement soit présenté d’un point de vue territorial global et que l’évaluation tienne

également compte des éventuelles atténuations apportées à cet impact.

[Remarque: Cela conduirait de facto à un examen des intérêts lors de l’EIE et à un affranchissement de la LPE].

La Fédération des entreprises romandes et le Centre patronal déplorent la

nécessité de présenter un cahier des charges même lorsque le rapport s’arrête à l’enquête préliminaire.

[Remarque: La Fédération des entreprises romandes semble interpréter cette disposition dans un sens différent de l’esprit qui est le sien. Le cahier des charges n’est en effet nécessaire qu’en cas d’établissement d’un rapport. Il convient donc d’examiner l’opportunité d’apporter des précisions à ce sujet dans l’art. 8 ou 8a.]