Rapport sur les résultats

Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 176 pages

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Révision de l’OEIE et de l’ODO – Rapport sur les résultats de l’audition Projet du 25 août 2008

Association Transports L’ATE demande que l’on renonce au relèvement prévu des valeurs seuils pour le et Environnement (ATE) type d’installation 11.4; il conviendrait au contraire de le revoir à la baisse et de le définir de manière à ce que toutes les installations générant un trafic important et affectant sensiblement l’environnement soient prises en compte et traitées sur un pied d’égalité, dont explicitement des formats comme Aldi, Lidl, etc. Par ailleurs, les « bonnes pratiques » actuelles de l’ensemble des cantons doivent être définies en tant que valeur seuil pour 11.4.

L’ATE propose que les installations à partir de 80 places de stationnement soient soumises à l’obligation d’EIE lorsqu’elles génèrent plus de 500 trajets supplémentaires pendant plus de 100 jours.

Justifications:

La loi sur la protection de l’environnement ne doit certainement pas être

contournée par voie d’ordonnance. La valeur seuil du type d’installation n° 11.4 doit donc être définie de façon à ce que toutes les installations affectant sensiblement l’environnement soient prises en compte.

Il découle des considérations du rapport explicatif que rien n’a vraiment évolué [dans le fait que l’environnement soit « affecté sensiblement »] pour le type

d’installation n° 11.4 et que la pollution par les centres commerciaux a même augmenté et continuera à augmenter. Le relèvement prévu des valeurs seuils est en pleine contradiction avec l’argumentation du DETEC; selon cette dernière, les valeurs seuils devraient même être abaissées pour que l’intérêt supérieur de la LPE puisse être respecté. Du point de vue environnemental, il est nécessaire que les répercussions de ces installations soient représentées dans leur globalité. Il est tout particulièrement utile de disposer d’un rapport relatif à l’impact sur

l’environnement en cas d’oppositions de la part des riverains.

Les considérations du DETEC dans le rapport explicatif sur la marge

d’appréciation du Conseil fédéral ne sont pas recevables en l’état. On y trouve mêlés de façon abusive les termes « appréciation » (Ermessen), d’une part, et « expression juridique [indéterminée] » (unbestimmten Rechtsbegriff), d’autre part, lesquels doivent être différenciés selon la doctrine et la jurisprudence

dominantes.13 Les notions juridiques indéterminées sont ouvertes à l’interprétation et, partant, à la vérification par la justice administrative. S’agissant d’une notion juridique indéterminée, la marge de manœuvre des autorités chargées de

l’application du droit est plus restreinte que ce n’est le cas dans l’appréciation.

L’étude de l’impact sur l’environnement comprend, en vertu de l’art. 3, al. 1, OEIE, une analyse et une évaluation sous tous les aspects environnementaux. Les conditions cadres économiques, politiques ou sociales et les domaines juridiques ne font pas l’objet de l’EIE. En conséquence, ils ne constituent pas non plus des critères objectifs pour évaluer le fait que l’environnement puisse être « affecté sensiblement » par les nuisances occasionnées par des installations soumises, le cas échéant, à l’EIE. La prise en compte de critères non objectifs est considérée, même lors de décisions relevant de l’appréciation, d’abus arbitraire du pouvoir d’appréciation. Cela est donc d’autant plus vrai lors de l’interprétation de notions juridiques indéterminées, avec une marge d’appréciation par conséquent restreinte des autorités chargées de l’application du droit. L’interprétation de notions

juridiques indéterminées aussi bien que celle de l’appréciation doivent s’orienter d’après des critères scientifiques objectifs et juridiques et non pas de façon

13 Voir à ce sujet ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e édition, ch. marg. 427 ss., en particulier ch. marg. 445 ss.