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Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 56 pages
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Révision de la LACI SECO-DA/TC Projet soumis à consultation Art. 23, al. 3bis, 4 et 5 14.12.2007
Art. 23, al. 3bis, 4 et 5
3bisUn revenu réalisé dans le cadre d'une mesure de marché du travail financée par les
pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a demeurent réservées.
4Lorsque le calcul du gain assuré est basé sur un gain intermédiaire que l’assuré a réalisé durant le délai-cadre de cotisation (art. 9, al. 3), les indemnités compensatoires (art. 24) sont prises en considération dans le calcul du gain assuré comme si elles étaient soumises à
cotisation, pour autant que le montant du gain intermédiaire atteigne le montant minimum visé à l’al. 1.
5 Le montant des indemnités compensatoires à prendre en considération ne doit pas dépasser le montant du gain intermédiaire réalisé pendant la période de contrôle.
Modification de l'al. 3bis
Il ne doit plus être possible d'assurer un revenu tiré d'une mesure de marché du travail (MMT) financée par les pouvoirs publics.
Motifs ad al. 3bis
La politique du marché du travail vise à réinsérer les demandeurs d'emploi dans la vie active le plus rapidement possible. C'est un but vers lequel devraient également tendre les autorités du marché du travail et du domaine social. Par ailleurs, la création d'emplois réels sert mieux les intérêts de la collectivité publique que l'occupation des chômeurs uniquement dans le cadre de programmes d'emploi temporaire. Aussi, il faut éviter que des programmes d'emploi temporaire soient organisés dans le seul but de générer des périodes de cotisation et se focaliser sur la réinsertion. Soulignons en particulier que le droit à l'indemnité de chômage doit résulter uniquement de l'exercice d'une activité salariée normale et non de la fréquentation d'une MMT. La situation se présente par contre différemment pour les allocations d'initiation au travail (art. 65 LACI) et les allocations de formation (art. 66a LACI), car les bénéficiaires de ces prestations travaillent sur le marché du travail primaire. Leurs revenus et les périodes de cotisation qui en résultent doivent dès lors être donner droit à des indemnités de chômage. Il en est d'ailleurs déjà ainsi dans la pratique actuelle.
Le Conseil fédéral inscrira des dispositions d'exécution ad hoc dans l'ordonnance.
Modification des al. 4 et 5
On ne tient plus compte des indemnités compensatoires non soumises à cotisation pour calculer le gain assuré dans un nouveau délai-cadre.
Motifs ad al. 4 et 5
Le gain intermédiaire n'en reste pas moins attractif, car il conserve tous ses avantages dans le premier délai-cadre (revenu plus élevé, acquisition de nouvelles périodes de cotisation).
Révision de la LACI (422.0/2005/03340) 11/56