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Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 56 pages
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Art. 52, al. 1 et 1bis
1L’indemnité couvre les créances de salaire portant sur quatre mois au plus d'un même rapport de travail portant sur les quatre derniers mois du rapport de travail qui a précédé le prononcé de la faillite, ainsi que les éventuelles créances de salaire portant sur les prestations de travail fournies après le prononcé de la faillite, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum visé à l’art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. L'indemnisation couvre les quatre derniers mois du rapport de travail
1bisL’indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après l'ouverture de la faillite tant que l'assuré ne pouvait raisonnablement savoir que la faillite avait été prononcée et pour autant que ces créances ne constituent pas des dettes de la masse en faillite. L'indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à l'al. 1.
Modification de l'al. 1
L'indemnité en cas d'insolvabilité (ICI) ne doit pas couvrir plus de quatre mois d'un même rapport de travail.
Motifs ad al. 1
Comme jusqu'ici, l'ICI couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois qui précèdent l'événement déclencheur de l'ICI (ouverture de la faillite, demande de saisie, nonouverture de la faillite en raison de l'endettement notoire de l'employeur, sursis concordataire, ajournement de la déclaration de faillite - art. 51, al. 1, et art. 58 LACI).
Il est désormais précisé que l'indemnité couvre les créances de salaire portant sur quatre mois au plus d'un même rapport de travail. En d'autres termes, quatre mois de salaire sont couverts au total au cours d'un rapport de travail, indépendamment de la survenance de plusieurs cas d'assurance, soit d'événements déclencheurs d'ICI (par ex. sursis concordataire suivi d'un prononcé de faillite). Si le travailleur a déjà touché l'ICI pendant quatre mois, il ne pourra plus ouvrir un nouveau droit sous le même contrat de travail. Mais s'il l'a touchée pendant une période inférieure à quatre mois, il pourra encore la toucher pendant le laps de temps restant si un nouvel événement déclencheur survient.
La limitation du droit à quatre mois de salaire sous un même rapport de travail vise à écarter tout effet pervers en empêchant par ex. qu'un employeur non sujet à la poursuite par voie de faillite puisse, par des demandes de saisie répétées, déclencher régulièrement un droit à l'insolvabilité pour quatre mois. Cette situation n'offrirait pas une protection aux travailleurs, mais c'est l'employeur qui en profiterait en se déchargeant des salaires au détriment de l'assurance-chômage. En cas d'insolvabilité de l'employeur, l'assurance-chômage n'a pas pour but de garantir une compensation complète du manque à gagner mais une compensation convenable (art. 1a, al. 1, let. d, LACI).
Modification de l'al. 1bis
Aucune modification matérielle. Il s'agit simplement d'inscrire l'art. 75a OACI dans la loi.
Révision de la LACI (422.0/2005/03340) 24/56