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Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 56 pages
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Révision de la LACI SECO-DA/TC Projet soumis à consultation Art. 58 14.12.2007
Art. 58
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie, en cas de sursis concordataire ou d’ajournement de la déclaration de faillite par le juge aux travailleurs qui ont quitté l’entreprise.
Modification
L'indemnité en cas d'insolvabilité (ICI) est aussi payée aux assurés qui ne quittent pas l'entreprise lors d'un sursis concordataire.
Motifs
La disposition actuelle prévoit qu'en cas de sursis concordataire ou d'ajournement de la déclaration de faillite par le juge, seuls les assurés qui ont quitté (définitivement) l'entreprise ont droit à l'indemnité. Par cette réglementation, le législateur voulait éviter qu'un assuré touche plusieurs fois l'ICI sous le même contrat de travail.
Comme l'art. 52, al. 1, LACI (voir les commentaires qui s'y rapportent) fixe la couverture des créances de salaire à quatre mois au maximum sous un même rapport de travail, même si plusieurs cas d'assurance - soit d'événements déclencheurs d'ICI - se produisent, la condition voulant que l'assuré ait quitté définitivement l'entreprise en cas de sursis concordataire ou d'ajournement de la déclaration de faillite n'est plus nécessaire. La réglementation fixée à l'art. 52, al. 1, LACI résout la problématique des perceptions répétées d'ICI de manière plus pertinente sans porter préjudice aux assurés ou nuire à d'éventuels assainissements des entreprises.
Dans la pratique, la réglementation actuelle de l'art. 58 LACI n'est pas toujours pertinente. En cas de sursis concordataire visant à assainir l'entreprise, les assurés se trouvent devant un véritable dilemme: soit ils quittent l'entreprise et donnent leur congé pour toucher l'ICI, soit ils restent au service de l'entreprise avec le risque de perdre leur salaire. Cette réglementation punit donc les travailleurs qui continuent de travailler pour tenter de maintenir les emplois, ce qui est précisément le but d'un sursis concordataire ou d'un ajournement de faillite. Grâce à la nouvelle réglementation, l'assuré pourra produire ses créances de salaire portant sur la période qui précède le sursis concordataire ou l'ajournement de la déclaration de faillite sans être obligé de faire ce choix crucial. De plus, on ne pourra plus reprocher à la nouvelle réglementation de l'art. 52, al. 1, LACI, en liaison avec l'art. 58 LACI, d'empêcher des assainissements d'entreprises et de mettre des emplois en péril.
Révision de la LACI (422.0/2005/03340) 26/56