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Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 56 pages
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Révision de la LACI SECO-DA/TC Projet soumis à consultation Art. 59d 14.12.2007
Art. 59d
1Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n’en sont libérées ou qui n’ont pas épuisé leurs droits aux prestations ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l’art. 62, al. 2, lorsqu’elles suivent une mesure de formation ou d’emploi en vertu d’une décision de l’autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée.
2Les coûts des mesures de formation et d’emploi2 visées à l’al. 1 sont répartis entre l’assurance et les cantons à raison de respectivement 80 % et 20 %.
Modification
Suppression de l'art. 59d.
Motifs
Cette disposition créée lors de la dernière révision de la loi offre aux personnes n'ayant pas droit à l'indemnité, parce qu'elles ne remplissent pas les conditions liées à la période de cotisation ni n'en sont libérées, la possibilité de participer à des mesures de formation ou d'emploi. Les coûts de ces mesures sont répartis entre l'assurance et les cantons à raison de respectivement 80% et 20%. En 2004, les mesures individuelles ont coûté environ 9,9 millions de francs, les mesures collectives environ 8 millions. Sur les coûts totaux de 17,9 millions, 14,3 millions (80%) ont été mis à charge du fonds AC. L'introduction de l'art. 59d s'est ainsi traduite par des prestations d'assurance d'environ 14,3 millions de francs qui ont dû être financées par les pouvoirs publics.
Diverses institutions relevant d'autres législations offrent et financent également des mesures de marché du travail. Toutefois, leurs objectifs diffèrent. Comme de nombreuses institutions d'assurance sociale offrent maintenant une large palette de MMT adaptées aux besoins, l'art. 59d peut être supprimé, car il ne devrait être en fait qu'un financement de départ de la collaboration interinstitutionnelle (voir art. 92, al. 7, disposant que le fonds de compensation prend en charge les frais additionnels temporaires générés par la collaboration interinstitutionnelle). Il n'appartient pas à l'assurance-chômage de financer durablement les mesures visant à atteindre les objectifs d'autres assurances sociales. Mais la coordination de ces mesures réglée à l'art. 85f dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle doit néanmoins être garantie par un complément apporté à l'art. 119d OACI. En résumé, les mesures visées à l'art. 59d LACI ne doivent pas être supprimées mais financées par d'autres assurances sociales au sens de la collaboration interinstitutionnelle.
La participation aux semestres de motivation sera désormais réglée à l'art. 64a, al. 1, let. c, qui poursuit en quelque sorte l'idée de l'art. 59d pour les jeunes chômeurs.
Les représentants des cantons au sein de la commission d'experts se déclarent quelque peu préoccupés par la suppression de l'art. 59d.
Conséquences financières
Cette modification permettrait d'économiser au moins quelque 14 millions de francs par an.
Révision de la LACI (422.0/2005/03340) 30/56