Rapport explicatif

Consultation 2007/51: Révision partielle du code des obligations (Responsabilité des détenteurs de chiens dangereux) · 12 pages

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l’art. 56 CO mais de la responsabilité pour faute au sens de l’art. 41 CO (par ex. la transmission de maladies)28.

Art. 56b

Cette disposition prévoit deux exceptions à l’obligation de s’assurer. En vertu de l’al. 1, l’autorité peut en dispenser le détenteur de chien pour de justes motifs. Le cas envisagé ici est celui où le détenteur n’aurait pas – ou guère – les moyens financiers de conclure une assurance responsabilité civile mais où son chien, tout en présentant un risque peu important, a une grande valeur affective.

En vertu de l’al. 2, la Confédération, les cantons et les communes ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer, car ils sont considérés comme suffisamment solvables. Une règle similaire se trouve à l’art. 73 LCR.

Art. 56c

La personne tenue de s’assurer doit prouver à l’autorité compétente qu’elle a contracté une assurance (al. 1). Cette disposition vise au contrôle de l’assurance obligatoire. Les cantons règleront les détails (al. 2). Le moyen le plus simple de justifier de la conclusion de l’assurance est de présenter un contrat. Les cantons seront libres de décider si le détenteur devra le faire en déclarant son chien aux autorités fiscales ou en lui faisant implanter une puce électronique chez le vétérinaire conformément à l’art. 16 de l’ordonnance sur les épizooties29.

Art. 56d

Pour permettre un meilleur contrôle de l’obligation de s’assurer et donc une meilleure protection des victimes, l’assureur doit annoncer la suspension et la fin de l’assurance à l’autorité compétente, comme c’est le cas dans plusieurs autres lois fédérales30. Cependant la suspension ou la fin de l’assurance ne prend effet que 60 jours après l’annonce, à moins qu’une autre assurance ne s’y soit substituée dans l’intervalle. L’art. 68, al. 2, LCR prévoit une règle similaire.

Cette annonce obligatoire implique un gros travail administratif, notamment si l’assureur ne sait pas aujourd’hui si l’assuré possède un chien. Cette difficulté disparaîtra si la responsabilité civile pour les chien doit être assurée séparément à l’avenir. Il n’est pas possible de le prévoir actuellement. Un des objectifs de la consultation est de recueillir des renseignements à ce sujet. Il faudra décider, à la lumière des réponses obtenues, s’il convient de maintenir cette annonce obligatoire.

28Honsell (op. cit. dans la note 1), p. 145 § 17 n. 11; Roberto (op. cit. dans la note 1), p. 122

s. n. 426; Rey (op. cit. dans la note 1), p. 227 n. 1011 et références citées; Schnyder (op. cit. dans la note 1), n. 9 concernant l’art. 56 CO; Schwenzer (op. cit. dans la note 1),

p. 310 n. 53.10; Werro (op. cit. dans la note 1), p. 142 n. 545.

29 RS 916.401

30 Art. 21 LRCN, art. 36 LITC, art. 68, al. 2, LCR, art. 36, al. 2, de la loi fédérale du

3 octobre 1975 sur la navigation intérieure.