Rapport explicatif
Consultation 2007/51: Révision partielle du code des obligations (Responsabilité des détenteurs de chiens dangereux) · 12 pages
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ou qui ont manifesté par le passé une attitude agressive ayant conduit l’autorité compétente en vertu de l’ordonnance sur la protection des animaux à prendre des mesures. Ce dernier critère permettrait à l’autorité de soumettre un animal particulier à la disposition légale proposée.
Les collectivités publiques sont soumises à la disposition du CO sur la responsabilité civile si les animaux n’ont pas causé un dommage dans l’exercice d’attributions de souveraineté (par ex. recherche de drogue)27.
2.1 Variante I: responsabilité à raison du risque de tout détenteur de chien
Dans la variante I, l’art. 56, al. 2, ôte à tous les détenteurs de chiens la possibilité d’apporter une preuve libératoire au sens de l’al. 1. Il n’y a donc pas lieu de distinguer entre chiens dangereux et non dangereux (cf. ch. 1.3.1).
2.2 Variante II: assurance responsabilité civile obligatoire
Art. 56
Le texte du nouvel art. 56 est le même dans la variante II que dans la variante I. Tous les détenteurs de chiens sont soumis à une responsabilité à raison du risque, et non pas seulement ceux qui ont un chien dangereux.
Les dispositions sur l’assurance obligatoire sont intégrées à la suite de l’art. 56.
Art. 56a
L’al. 1 pose le principe de l’obligation de s’assurer en responsabilité civile pour tous les détenteurs de chiens. La restreindre aux chiens dangereux ne serait pas faisable, comme nous l’avons exposé au ch. 1.3.2.2. L’assurance obligatoire est donc instaurée en parallèle à la responsabilité aggravée prévue à l’art. 56.
L’al. 2 délègue au Conseil fédéral la tâche de fixer le montant minimal de l’assurance. Le gouvernement pourra ainsi le nuancer selon la dangerosité de l’animal et l’adapter au besoin. Ce type de délégation est habituel dans les lois fédérales prévoyant une assurance obligatoire (cf. par ex. l’art. 64 LCR). Le Conseil fédéral définira aussi les risques qui peuvent être exclus de l’assurance. D’une part, il s’agit de risques dont la couverture ne répond à aucun intérêt public, en particulier de dommages matériels causés au propriétaire du chien ou à ses proches. Dans d’autres lois prévoyant une assurance obligatoire, ce type de dommage est expressément exclus (cf. par ex. l’art. 63, al. 3, LCR). D’autre part, le Conseil fédéral exclura les dommages qui relèvent non pas de la responsabilité civile au sens de
27 ATF 115 II 237 ss, 245 s.; 126 III 14 ss, 16.