Rapport explicatif

Consultation 2007/51: Révision partielle du code des obligations (Responsabilité des détenteurs de chiens dangereux) · 12 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

Rapport

1 Grandes lignes du projet

1.1 Contexte

Aux termes de l’art. 56 du code des obligations (CO), en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante1, il s’agit d’une responsabilité sans faute ou responsabilité objective. Comme il est possible d’apporter une preuve libératoire, on parle de responsabilité objective simple ou atténuée. Elle est similaire à celle que l’art. 55 CO prévoit pour l’employeur vis-à-vis des dommages causés par ses travailleurs ou autres auxiliaires, ou l’art. 333 du code civil pour le chef de la famille vis-à-vis des dommages causés par les mineurs et interdits placés sous son autorité.

Au cours des débats concernant les mesures à prendre contre les chiens dangereux, l’idée a été avancée de renforcer la responsabilité des détenteurs d’animaux et d’examiner l’opportunité d’une assurance obligatoire. Le Conseil fédéral s’est dit disposé à accepter les interventions parlementaires déposées allant en ce sens2, car ces deux mesures relèvent de la compétence de la Confédération et peuvent être réalisées sur la base de l’art. 122 de la Constitution (Cst.).

L’Office vétérinaire fédéral et l’Association suisse des vétérinaires cantonaux ont publié des données statistiques sur les accidents par morsure de chien le 5 mars 2007. Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2006, les offices vétérinaires cantonaux ont enregistré 1003 accidents par morsure de chien sur l’être humain et 526 cas de morsures sur un animal. Ils ont également répertorié 77 cas de comportement agressif. Par extrapolation, cela représente, sur une année, 3009 personnes mordues, 1578 animaux mordus et 231 cas de comportement agressif. Tous les cas n’étant sans doute pas signalés, le nombre réel d’accidents est de toute évidence supérieur. On ne dispose pas encore de chiffres précis sur les races de chien impliquées.

1 ATF 115 II 237 ss, 245; 126 III 14 ss, 16; Roland Brehm, Berner Kommentar, Art. 41–61 OR, 3e éd. 2006, n. 31 concernant l’art. 56 CO; Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3e éd., Zurich 2003, p. 221 n. 979 et références citées; Anton K. Schnyder, Basler Kommentar, Art. 1-529 OR, 3e éd., Bâle/Genève/Munich 2006, n. 1 concernant l’art. 56 CO; Franz Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, p. 137 n. 521. Une minorité de la doctrine considère la responsabilité du détenteur de l’animal comme une responsabilité pour faute avec un fardeau de la preuve inversé: Heinrich Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3e éd. Zurich 2000, p. 139, p. 144 § 17 n. 2; Vito Roberto, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zurich 2002, p. 121 n. 424; Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e éd. Berne 2000, p. 309 n. 53.04.

2 Cf. la motion du groupe de l’Union démocratique du centre du 15.3.2006, «Responsabiliser les propriétaires de chiens» (06.3049) et la motion du groupe radical-libéral du 16.3.2006, «Chiens dangereux. La meilleure protection est la responsabilité» (06.3062).