Rapport explicatif
Consultation 2007/51: Révision partielle du code des obligations (Responsabilité des détenteurs de chiens dangereux) · 12 pages
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3.3 Conséquences économiques
Le projet n’aura pas de conséquences sur l’économie dans son ensemble.
3.4 Autres conséquences
Suite à l’instauration d’une responsabilité aggravée, les assureurs devront fournir des prestations plus souvent qu’aujourd’hui. Il est difficile de prévoir s’il en résultera une augmentation des primes. Cela dépendra notamment du choix fait par les assureurs: continuer de couvrir la responsabilité civile pour les chiens par le biais de l’assurance responsabilité civile privée, et donc la faire supporter par tous les assurés, ou bien développer un nouveau produit. Dans le deuxième cas, les détenteurs de chiens dangereux devront s’attendre à des primes plus élevées.
Dans la variante II, l’obligation des assureurs d’annoncer la suspension et la fin de l’assurance (art. 56d) et le droit du lésé d’intenter une action directe (art. 56e) entraîneront des coûts supplémentaires. Le risque d’insolvabilité du détenteur de chien sera supporté par l’assureur si celui-ci doit engager une action récursoire. Une augmentation des primes (modique) suite à ces coûts supplémentaires n’est pas exclue.
4 Liens avec le programme de la législature
Le présent projet n’est pas annoncé dans le rapport sur le programme de la législature 2003–2007 (FF 2004 1035). La transmission des interventions parlementaires portant sur ce sujet (v. ch. 1.1) et le grand intérêt que présentent des mesures contre les chiens dangereux pour le public justifient cependant que ces travaux soient exécutés immédiatement.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
La Confédération peut légiférer sur la responsabilité civile et sur l’assurance dans ce domaine en vertu de la compétence en matière de droit civil que lui confère l’art. 122, al. 1, de la Constitution.
5.2 Délégation de compétences législatives
L’art. 56, al. 2, du projet, qui enjoint au Conseil fédéral de désigner les chiens considérés comme dangereux, évite d’intégrer une énumération détaillée dans la loi et permet de la modifier plus facilement au besoin. C’est pour ces mêmes raisons que l’art. 56a, al. 2, de la variante II délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer le montant minimal de l’assurance responsabilité civile obligatoire et de définir les risques qui peuvent être exclus de l’assurance.