Rapport explicatif

Consultation 2007/51: Révision partielle du code des obligations (Responsabilité des détenteurs de chiens dangereux) · 12 pages

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cette disposition renforcera la conscience des risques et le sens des responsabilités des détenteurs de chiens, les incitant à porter une attention particulière à leur animal.

La responsabilité à raison du risque que nous proposons se limite aux chiens dangereux. Comme il s’agit d’une responsabilité aggravée, elle doit avoir un champ d’application aussi restreint que possible. Le Conseil fédéral devra délimiter la notion de chien dangereux par voie d’ordonnance. Pourront entrer en ligne de compte la race, mais aussi la taille, le poids ou un comportement patent, dans les cas d’espèce. Si les travaux relatifs à la mise en œuvre de l’initiative parlementaire Kohler (v. ch. 1.2) débouchent sur une autorisation obligatoire pour certains types de chiens dangereux, il faudra coordonner les deux projets.

Il est possible de contourner les difficultés que présente la définition des chiens dangereux en prévoyant une responsabilité aggravée pour tous les chiens. Cette option, que nous vous soumettons comme variante I, reflète l’idée que n’importe quel chien peut en somme devenir un animal dangereux si l’on s’en occupe mal.

Il serait par contre malavisé d’étendre la responsabilité à raison du risque à tous les animaux, bien qu’une partie de la doctrine le préconise14 et que certains pays connaissent ce système15. En effet, ce type de responsabilité n’a de sens que dans les cas où le danger est qualifié et difficile à maîtriser. En outre, une procédure de consultation menée en 2000/2001 a montré que le secteur agricole en particulier n’est pas disposé à supporter les coûts d’une responsabilité à raison du risque pour tous les animaux16.

1.3.2 Assurance obligatoire

1.3.2.1 Arguments contre une assurance obligatoire

Selon les indications de l’Association suisse d’assurances, plus de 90 % de la population possède une assurance responsabilité civile (qui inclut la responsabilité du détenteur d'animaux), bien que le droit fédéral ne l’impose pas. Cette situation étant à ses yeux satisfaisante, le Conseil fédéral est opposé à une obligation de s’assurer.

L’assurance responsabilité civile sert essentiellement à protéger l’auteur du dommage et non sa victime. Une obligation irait à l’encontre de la volonté de renforcer le sens des responsabilités et la conscience des risques des détenteurs de chiens (cf. ch. 1.3.1). Au contraire, ces derniers pourraient bien agir avec plus d’insouciance et prendre de plus grands risques, sachant que l’assurance couvrirait les dommages causés par leur chien («aléa moral»). S’y ajoutent des questions de faisabilité. Une

14 L’instauration d’une responsabilité à raison du risque pour tous les animaux est préconisée par Urs Karlen, Die Haftung des Familienhauptes nach ZGB 333 und des Tierhalters nach OR 56, thèse Berne/Francfort/M. 1980, p. 145 ss; Alfred Keller, Haftpflicht im Privatrecht I, 6e éd., Berne 2002, p. 189; Franz Werro, op. cit. (note 1), p. 145 n. 553. Elle est rejetée par Heinz Hausheer/Manuel Jaun, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2000 in Zeitschrift des bernischen Juristenvereins 137 (2001) 913-935, 916/17.

15 V. les règlementations allemande, française et italienne examinées au ch. 1.4.

16 Cf. Pierre Widmer/Pierre Wessner, Révision et unification du droit de la responsabilité civile: Avant-projet de loi fédérale et Rapport explicatif, Berne 2000 (art. 60 AP-CO). Classement des réponses à la procédure de consultation, Berne 2004, p. 369 s.: http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/wirtschaft/gesetzgebung/ haftpflich.Par.0001.File.tmp/ve-ber.pdf.