Rapport explicatif

Consultation 2007/51: Révision partielle du code des obligations (Responsabilité des détenteurs de chiens dangereux) · 12 pages

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Autriche

Selon le § 1320 du code civil autrichien, celui qui détient un animal répond du dommage causé par celui-ci, à moins de prouver qu’il l’a gardé ou surveillé avec l’attention nécessaire. Des avis divergents ont été émis quant à la nature juridique de cette disposition. On peut cependant conclure qu’il s’agit d’une responsabilité objective avec obligation de prouver sa diligence, semblable à celle que prévoit le droit suisse24.

1.4.2 Relation avec le droit européen

Ni l’Union européenne, ni le Conseil de l’Europe, n’ont réglé la responsabilité civile des détenteurs d’animaux.

Un groupe d’experts privé a élaboré des Principes de droit européen de la responsabilité civile (Principles of European Tort Law). Ils contiennent une clause générale instaurant une responsabilité objective pour les activités anormalement dangereuses. En outre, ils permettent au droit national de prévoir une responsabilité objective pour d’autres activités dangereuses25.

2 Commentaire des dispositions

Art. 56

Le texte allemand de l’al. 1 est reformulé de manière non sexiste, sans modification de fond.

L’al. 2 actuel règle le cas où l’animal a été excité par un tiers ou par un animal appartenant à autrui. Cette disposition, superflue, peut être supprimée. Selon la doctrine26, cette possibilité de recours découle des art. 50 et 51 CO, qui règlent les droits de recours en cas de responsabilité plurale.

Nous proposons de remplacer l’al. 2 actuel par un alinéa consacré à la responsabilité à l’égard des chiens dangereux. Cette disposition retire au détenteur d’un chien dangereux la possibilité d’apporter une preuve libératoire au sens de l’al. 1. Naturellement, en vertu des principes généraux du droit de la responsabilité civile (causalité) et des art. 43 et 44 CO, il ne répond pas du dommage s’il s’avère que celui-ci est dû à la force majeure ou à une faute manifeste de la victime ou d’un tiers. S’il est usuel de préciser ces motifs d’exonération dans les lois spéciales (v. par ex. l’art. 59, al. 1, LCR), ils ne sont jamais cités dans les dispositions du CO.

La 2e phrase de l’al. 2 proposé enjoint au Conseil fédéral de désigner les chiens considérés comme dangereux. Il pourra désigner certaines races comme dangereuses, mais aussi inclure dans cette catégorie les chiens qui ont atteint un certain poids

24 Karlen (op. cit. dans la note 14) 71 s.

25 European Group on Tort Law, Principles of European Tort Law, Text and Commentary, Vienne/New York 2005, art. 5:101/5:102.

26 Brehm (op. cit. dans la note 1), n. 90 concernant l’art. 56 CO; Honsell (op. cit. dans la note 1), p. 146 § 17 n. 15; Roberto (op. cit. dans la note 1), p. 121 n. 426; Schnyder (op. cit. dans la note 1), n. 18 concernant l’art. 56 CO; Schwenzer (op. cit. dans la note 1), p. 311 n. 53.13; Werro (op. cit. dans la note 1), p. 147 s. n. 561.