Rapport explicatif

Consultation 2007/51: Révision partielle du code des obligations (Responsabilité des détenteurs de chiens dangereux) · 12 pages

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Art. 56e

Cette disposition, qui donne au lésé le droit d’agir directement contre l’assureur, vise à lui permettre de faire valoir ses droits plus facilement. Dans le même sens, l’al. 2 prévoit que l’assureur ne peut pas lui opposer des exceptions découlant du rapport d’assurance (contrat d’assurance ou loi fédérale sur le contrat d’assurance). L’assureur ne peut donc pas refuser ses prestations parce que l’assuré, par exemple, n’a pas payé ses primes ou a provoqué le dommage intentionnellement ou par une négligence grave. En contrepartie, l’al. 3 permet à l’assureur de se retourner contre le détenteur du chien. Plusieurs autres lois prévoyant une assurance obligatoire connaissent un système similaire31.

Art. 56f

Si le détenteur d’un chien contrevient à son obligation de s’assurer, l’autorité compétente séquestrera l’animal et le fera revendre. Elle pourra lui fixer un dernier délai, avant la séquestration, pour conclure une assurance. Cette sanction s’inspire de l’art. 25 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux32.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

Aux termes de l’art. 56, al. 2, du projet, le Conseil fédéral devra désigner les chiens considérés comme dangereux. Il devra donc édicter une ordonnance, qu’il adaptera régulièrement au besoin. Les deux variantes n’impliquent pas cette exigence puisque la responsabilité aggravée et l’assurance obligatoire vaudraient pour tous les chiens.

La variante II entraîne l’obligation, pour le Conseil fédéral, de fixer le montant minimal de l’assurance et de définir les risques qui peuvent être exclus de l’assurance. Une ordonnance est ici aussi nécessaire. La Confédération devrait également approuver les dispositions cantonales de mise en œuvre relatives à la preuve de l’assurance au sens de l’art. 56c, al. 233.

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes

L’exécution de l’assurance obligatoire prévue par la variante II incomberait essentiellement aux cantons. Ces derniers pourraient la déléguer aux communes, par exemple si ces dernières perçoivent l’impôt sur les chiens. Le travail occasionné serait sans doute similaire à celui de l’identification des chiens par une puce électronique visée à l’art. 16 de l’ordonnance sur les épizooties34.

31Art. 16 LChP, art. 19 et 20 LRCN, art. 37 LITC, art. 65 LCR, art. 33 de la loi fédérale du

3 octobre 1975 sur la navigation intérieure.

32RS 455

33Art. 52, al. 4, du titre final du code civil, RS 210.

34 RS 916.401