Rapport sur les résultats

Consultation 2008/100: Modification du code pénal (droits d'accès en ligne à VOSTRA) · 17 pages

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e) Effets du nouveau CPP sur les droits d’accès des forces de police

ZH indique qu’en vertu du nouveau CPP, le ministère public devra être informé beaucoup plus tôt qu’il ne l’est actuellement, si bien qu’il pourra – après avoir vérifié que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure pénale sont remplies – sans problème demander un extrait du casier judiciaire ainsi que le dossier correspondant et transmettre les informations à la police accompagnées du mandat de procéder aux investigations nécessaires. La transparence requise pourra ainsi être garantie puisque les extraits seront joints au dossier et, partant, pourront être accessibles aux personnes concernées.

Quant à l’UDC et au canton de ZG, ils estiment indispensable que les autorités de police (y compris les autorités cantonales) aient accès aux données du casier judiciaire justement parce que le CPP introduit une procédure d’investigation policière indépendante (voir les explications au ch. 5.4, let. b).

f) Problème généré par l’accès aux données du casier judiciaire pour la protection des

agents infiltrés

Le canton de ZH exprime de sérieux doutes concernant l’octroi de droits d’accès dans les cas où des extraits du casier judiciaire concernant des personnes qui ne sont pas considérées comme prévenues doivent être demandés, c’est-à-dire où des données sont consultées dans le but de protéger des agents infiltrés ou d’enquêter sur le milieu dans lequel évolue l’auteur. Il faut, selon lui, empêcher qu’un sentiment de manque de transparence émerge lors du traitement des données du casier judiciaire en instaurant des contrôles internes et en faisant respecter les principes régissant la protection des données. Il juge indispensable que les autorités pouvant consulter les données de VOSTRA indiquent le but de leur demande et que les autres informations en lien avec la consultation soient également enregistrées. De plus, il faudrait éventuellement prévoir la possibilité pour toute personne de connaître les raisons pour lesquelles telle autorité a consulté à tel moment des données du casier judiciaire la concernant (à propos de l’extension du droit de consultation, voir également les remarques au ch. 5.1, let. c).

g) Critiques relatives à la communication d’informations à Interpol

Concernant la communication d’informations à Interpol, AG propose de biffer l'art. 367, al. 2, let. c, ch. 3, al. 1, AP-CP (« dans le cadre d’enquêtes pénales en cours ») dans la mesure où les données du casier judiciaire doivent être transmises par les autorités judiciaires. Il trouve inacceptable de contourner la voie prévue par la procédure d’entraide judiciaire par le biais de l’entraide administrative en matière de police.

Le canton de ZH n’a, en revanche, aucune objection à ce que des informations soient communiquées à Interpol à condition qu’une enquête pénale ait été ouverte à l’étranger. Il n’est cependant pas d’accord avec le raisonnement développé dans le rapport (ch. 3.3.4, premier tiret), qui consiste à établir une analogie avec les services cantonaux de police, qui auraient au moins indirectement (par l’intermédiaire du procureur) accès aux données du casier judiciaire dans le cadre d'une instruction pénale en cours. Il explique, en effet, que les autorités d’instruction pénale compétentes sont indépendantes et qu’elles ne sont pas tenues, d’un point de vue légal, de transmettre ces données à leurs autorités de police.