Rapport sur les résultats

Consultation 2008/100: Modification du code pénal (droits d'accès en ligne à VOSTRA) · 17 pages

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b) Mettre en place des contrôles efficaces ainsi que des formations et créer une autorité

de contrôle spéciale

Pour prévenir tout risque d’abus, le PCS, les JDS et le canton de NE (pour ce qui est des droits d’accès des autorités chargées des naturalisations) demandent que des contrôles efficaces soient régulièrement effectués et que le personnel des autorités compétentes soit correctement formé.

Le PCS fait remarquer que les responsables du casier judiciaire à l’Office fédéral de la justice (OFJ) sont d’ores et déjà habilités à vérifier sur place si les autorités traitent les données conformément aux prescriptions en vigueur. Il ajoute qu’eu égard au fait que la modification proposée n’aura, selon le rapport explicatif, « aucune conséquence pour la Confédération sur le plan des finances et du personnel », on ne peut guère s'attendre à ce que des contrôles efficaces soient mis en place. C’est la raison pour laquelle il demande la création d’une autorité spéciale rattachée à l’OFJ, qui serait chargée de vérifier régulièrement sur place si les autorités traitent les données enregistrées dans VOSTRA conformément aux prescriptions en vigueur.

c) Garder une trace du motif de la demande et garantir un droit de consultation aux per-

sonnes concernées

Pour diminuer les risques d’abus et discipliner les autorités habilitées à consulter en ligne les données du casier judiciaire, les JDS et le PS proposent que toutes ces autorités indiquent dorénavant le motif de leur demande et qu’une trace électronique de toutes les demandes de consultation (procès-verbal de journalisation où seraient consignés le nom de l’autorité formulant la demande, le motif, la date et l’heure ainsi que les données consultées) soit conservée. Sauf s'il convient de protéger des intérêts publics prédominants au maintien du secret, toute personne devrait, selon eux, pouvoir demander, en vertu du droit de consultation que lui confère l’art. 370 CP dans le but de garantir la protection des données, un extrait spécial l’informant des demandes qui ont été faites la concernant. L’OFJ, qui est le maître des données, devrait également avoir accès à ces procès-verbaux de journalisation.

Les cantons d’AG (concernant la communication d’informations à Interpol ; cf. ch. 5.4, let. g) et de ZH (concernant les droits d’accès de fedpol dans le domaine des investigations secrètes ; cf. ch. 5.4, let. f) souhaitent en outre que les personnes concernées puissent avoir un droit de regard sur les demandes qui ont été faites les concernant ainsi que sur leur motif.

5.2. Propositions visant à spécifier les droits d’accès des autorités chargées des naturalisations

a) Apporter des précisions dans le rapport et dans la loi

Le canton de BS propose de préciser l’art. 367, al. 2, let. f, AP-CP et de remplacer la formulation proposée par : « les autorités cantonales chargées d'accorder ou de retirer le droit de cité au niveau du canton aux fins d’accomplir une procédure de naturalisation ou d'annulation d'une naturalisation ».

BS et ZG déplorent que le texte de l'article 367 alinéa 2 lettre f AP-CP soit mal formulé; ils estiment que les données relatives aux procédures pénales en cours ne peuvent précisément pas être "traitées" (au sens large du terme) par les autorités chargées des naturalisations