Rapport explicatif
Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages
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humain peut servir de critère de sélection, sans aucun lien avec une maladie (cf. ch. 1.2.4.5: «social sexing», «family balancing»).73
Dans les faits, les possibilités de la technique se situent bien en-deçà des scénarios d’horreur de la science-fiction, particulièrement en ce qui concerne des caractéristiques aussi complexes que l’intelligence et les dons artistiques. Pourtant, c’est justement l’élargissement de l’utilisation à n’importe quel critère de préférence sans lien avec une maladie qui doit être évité avec la réglementation proposée. Par exemple, le choix d’un enfant aux yeux bleus au moyen du DPI ne peut absolument pas être justifié sur le plan éthique. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de difficulté à tracer des limites dans la zone grise entre les caractéristiques relatives ou non à une maladie, car l’utilisation du DPI ne doit être autorisée que dans des cas évidents où il faut s’attendre à une atteinte importante à la santé.
Les réserves importantes sur le plan de l’éthique par rapport à ce large champ de possibilités d’utilisation ne sont pas effacées par la seule réglementation prévoyant l’indication relative à une maladie génétique grave. Même si le DPI est utilisé de manière réglementaire pour prévenir une maladie, il ne doit pas servir en même temps à analyser les caractéristiques tissulaires de l’embryon en vue de permettre la possibilité future d’un don.
1.4 La situation juridique en Suisse
1.4.1 La Constitution fédérale
Il n’y pas de mention expresse du DPI dans la Constitution fédérale. Par contre, il faut relever les articles 7 (dignité humaine) et 10 (droit à la vie), puisque des embryons, c’est-à-dire de la vie humaine dans un stade de développement très précoce, sont soumis à un examen lourd et deviennent objet d’une décision de sélection dans le cadre du DPI. En outre, l’art. 119 (procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain) revêt une importance particulière en la matière.
Dans le cadre du débat autour de l’admission du DPI, on peut également opérer des liens avec d’autres dispositions constitutionnelles, par exemple avec l’interdiction de discriminer (particulièrement les personnes atteintes d’un handicap, cf. art. 8 al. 2 Cst.) ou avec la protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.). Une étude plus approfondie de ces dispositions n’est pas nécessaire, étant donné que l’art. 119 Cst. constitue une lex specialis et qu’il permet expressément l’application des méthodes de procréation dans le but de prévenir une maladie.
Dignité humaine (art. 7 Cst.)
La question de savoir si la protection de la dignité humaine s’applique déjà à l’embryon in vitro fait toujours l’objet de controverses. En Suisse, une position intermédiaire découle du droit constitutionnel : la protection de la dignité humaine s’applique aussi à l’embryon in vitro, mais n’a pas la même intensité que pour un être humain né. En particulier, la dignité humaine en tant que droit subjectif absolu n’est pas applicable à l’embryon in vitro. Dans le contexte de la protection de la vie
73 http://geneticsandsociety.org/article.php?id=2740 (14.01.2008).