Rapport explicatif

Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages

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1.7.2 Rapport avec le droit européen

Conseil de l’Europe

En règle générale, les garanties accordées par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) 99 ne s’étendent pas au-delà des droits fondamentaux de la Constitution. Ceci concerne notamment le contenu des droits fondamentaux concernés par le domaine en question (cf. ch. 1.4.1). Comme les dispositions du projet de loi proposé sont conformes aux droits fondamentaux de la Constitution, elles satisfont aussi aux exigences de la CEDH.

La Convention de bioéthique du Conseil de l’Europe100 est le premier instrument de droit international à prévoir des règles contraignantes pour les applications de la médecine et de la recherche biomédicale. Dans la session de 2008, les Chambres fédérales ont accepté sa ratification ; le délai référendaire est écoulé et la Convention entrera en vigueur le 1er novembre 2008. 101 Le chapitre IV concerne le génome humain : l’art. 14 interdit l’utilisation des techniques d’assistance médicale à la procréation pour choisir le sexe de l’enfant à naître, sauf en vue d’éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe. L’interdiction du DPI valable jusqu’ici est donc plus stricte que les exigences de la Convention.102 De plus, selon l’art. 12 de la Convention, les tests prédictifs de maladies génétiques ne peuvent être effectuées qu’à des fins médicales ou de recherche médicale et sous réserve d’un conseil génétique approprié. Là aussi, les propositions de modification de la LPMA satisfont aux exigences de la Convention. On ne peut pas tirer de la Convention d’autres restrictions en lien avec les indications ou la procédure.

Le 7 mai 2008, le comité des ministres a adopté un protocole additionnel à la Convention de bioéthique relatif aux tests génétiques à des fins médicales. Il exclut les analyses génétiques sur les embryons de son champ d’application.

Le guide du Conseil de l’Europe en matière de sécurité et de garantie de la qualité des organes, des tissus et des cellules ne concerne que les activités en lien avec la transplantation et n’est pas applicable à la procréation médicalement assistée.

Union européeene

L’utilisation des gamètes et des embryons, ainsi que l’utilisation des tissus et des cellules sont réglées de manière détaillée au niveau de l’UE. La directive 2004/23/CE103règle le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution tissus et de cellules d’origine humaine destinés à un usage sur l’être humain ainsi que des produits fabriqués à partir de ces tissus et cellules. Elle fixe des normes de qualité et de sécurité, afin de garantir un niveau de santé élevé. Les exigences techniques se trouvent dans les directives

99 Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

100 Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine du 4 avril 1997 (Convention de bioéthique).

101 FF 2008 2125

102 Message relatif à la Convention de bioéthique, FF 2002 271, ch. 3.5.4.

103 Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains (Journal officiel de l’Union européenne L 102 du 7 avril 2004, p. 48).