Rapport explicatif

Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages

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dans l’évaluation et la publication des données et de l’Office fédéral de l’état civil pour la transmission des données en cas de don de sperme).

Ordonnances

Le Conseil fédéral réglera dans l’OAGH les exigences particulières fixées pour les laboratoires qui effectuent des analyses génétiques dans le cadre du DPI, par rapport à d’autres laboratoires, sur la base de l’art. 8 al. 2 LAGH. Les détails de ces exigences ne sont pas encore déterminés. Le Conseil fédéral insérera les autres dispositions d’exécution dans l’OPMA. Selon les art. 14 et 14a, al. 5 LPMA, il s’agit de dispositions d’exécution relatives à l’autorisation ou à son retrait, aux devoirs des bénéficiaires, ainsi qu’à l’évaluation et à la surveillance.

Inspections

Il faut partir de l’idée que l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) sera mandaté pour l’inspection des cinq à dix cliniques de procréation médicalement assistée qui prescrivent le DPI.

L’inspection des laboratoires qui effectuent les analyses génétiques dans le cadre du DPI n'engendrera pas de dépenses supplémentaires pour l'administration fédérale ou pour Swissmedic, puisque ces laboratoires entrent dans le champ d'application de la LAGH et que leur contrôle est déjà réglementé. Ceci dit, il ne faut pas oublier que peu de laboratoires proposeront d’effectuer ces analyses génétiques exigeantes et que la majorité de ces laboratoires sont au bénéfice d’une accréditation du Service d’accréditation suisse (SAS). Les contrôles SAS se substituent dans le domaine accrédité aux inspections périodiques par Swissmedic.

Evaluation de l’exécution

L’art. 14a prévoit l’évaluation des effets de la réglementation du DPI. A cet effet, renvoi est fait aux considérations sous ch. 2.3 (évaluation) et sous 3.1.1 (effets sur la Confédération).

1.9 Traitement des interventions parlementaires

Par la réglementation de la LPMA, la motion pour l’admission du diagnostic préimplantatoire (N 16.6.05, Commission pour la science, l’éducation et la culture CN 04.423; E 13.12.05) peut être classée.

2 Commentaire article par article

2.1 Admissibilité des procédés (art. 5 et 5a)

Art. 5 Application de la procréation médicalement assistée

Cette disposition énumère les conditions auxquelles l’application de la procréation médicalement assistée est admise. Suite au remplacement de l’interdiction figurant à l’art. 5 al. 3 actuel par l’admission du DPI et dans un souci de clarté, l’art. 5 actuel a été scindé en deux : art. 5 et 5a ; les intitulés ont également été modifiés.