Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

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art. 10, al. 2, OAMéd). L’institut doit pouvoir obtenir des cantons non seulement un extrait de casier judiciaire, mais des renseignements sur des mesures administratives telles que, p. ex., une restriction à l’autorisation d’exercer. Il en va de même des exigences strictes auxquelles doivent satisfaire les médecins investigateurs qui réalisent des essais cliniques pour protéger les participants à un essai.

Pour des motifs de sécurité des données, les données personnelles sensibles concernant la santé visées à l’al. 1, let. a, doivent être anonymisées ou codées aussi tôt et aussi complètement que possible (al. 2).

En vertu de l’al. 3, il incombe au Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’exécution nécessaires à la mise en œuvre de la protection des données. Ces dispositions étendues concrétisent les obligations fixées par la loi. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la compétence en matière de traitement des données (let. a), mais aussi sur la durée de conservation des données (let. b), leur archivage et leur destruction (let. c).

A noter encore qu’à chaque fois que le traitement des données implique ou peut impliquer le traitement de données personnelles, les dispositions de la LPD sont applicables.

Art. 63, al. 3 (nouveau)

D’après le droit en vigueur, les services de la Confédération et des cantons chargés de l’exécution de la LPTh veillent à se communiquer mutuellement les données nécessaires à l’exécution de la loi (al. 1 et 2). En vertu de cette disposition, l’institut n’est pas habilité à transmettre des données aux autorités chargées de la mise en œuvre d’autres lois.

La nouvelle réglementation de l’al. 3 permet désormais aussi au Conseil fédéral de communiquer des données à des autorités qui ne sont pas chargées de l’exécution de la LPTh. La communication de données doit être possible lorsque cette information est indispensable à l’exécution d’autres lois fédérales dans le domaine de la santé et directement liées à la LPTh. Mentionnons, en particulier, la loi sur les stupéfiants116, la loi sur les épidémies117, la LAMal ou encore la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports118. Cette mesure doit permettre de combler les lacunes existantes dans l’exécution des législations citées. Cependant la nouvelle disposition n’autorise pas la communication de données personnelles sensibles et de profils de la personnalité à d’autres autorités d’exécution, pas davantage du reste que les dispositions des al. 1 et 2.

Un exemple de cas d’application de l’al. 3 est donné avec l’exécution de la loi sur les épidémies. Dans certains domaines, des données (confidentielles) collectées sur la base de la LPTh sont ici nécessaires. Selon l’art. 22, al. 3, de l’ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques du 9 novembre 2001 sur les exigences relatives à l’autorisation de mise sur le marché des médicaments (ordonnance sur les exigences relatives aux médicaments, OEMéd)119, les distributeurs de vaccins sont

116loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ;

RS 812.121)

117loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de

l’homme (Loi sur les épidémies ; RS 818.101)

118loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.0).

119 RS 812.212.22