Rapport sur les résultats
Consultation 2008/16: Ordonnances sur les produits thérapeutiques, série III · 60 pages
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Rapport d’audition 3e train d’ordonnances OAMéd, OMéd, OPha, ODim, OMédV
TG fait valoir que le conditionnement ne doit pas être séparé de la fabrication pour des raisons d’homogénéité de l’assurance qualité et demande que soit renvoyé, en guise de remplacement, au fait que le conditionnement doit avoir lieu dans le cadre d’un processus contrôlé. Pour BE et DSSE VS, la précision selon laquelle le conditionnement peut avoir lieu directement avant la remise n’est pas nécessaire, car un tel conditionnement correspond par définition à une fabrication ad hoc.
ASMC demande la suppression de « sur la base d’une indication de fabrication standardisée » ou la spécification de la notion d’« indication de fabrication standardisée », en renvoyant aux règles BPF de médicaments en petites quantités selon Ph.H.X. ASD, DVSZ/GL, IG-App.Drog. AR, ASD Section SG/TG/AR/AI, KBD, IG-App.Drog. AI, ASD GR, ADV, ESD et USAM demandent la suppression de « sur la base d’une indication de fabrication standardisée » et le renvoi à l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh, conformément à leur justification concernant l’art. 2, let. l.
GE fait remarquer que l’expression « la fabrication de stocks » doit être remplacée par « la fabrication pour les stocks » dans le texte français.
Let. n
APC, JU, NE et GR demandent que soit précisé que les patients d’un home dont l’assistance pharmaceutique est assurée par un pharmacien font partie de la clientèle. PharmaSuisse propose également que les homes dont l’assistance n’est pas médicale, clinique, fassent partie de la clientèle.
Selon GL, SZ, OW, NW, LU, AG, BE et DSSE VS, il faudrait en principe clarifier le fait que les propriétaires d’une pharmacie privée médicale ne fabriquent généralement pas de médicaments et qu’ils ne sont donc pas non plus autorisés à remettre à leur clientèle des médicaments fabriqués en propre. C’est la raison pour laquelle l’expression « clientèle d’un titulaire d’une autorisation cantonale de faire le commerce de détail » devrait être remplacée par « clientèle d’une officine publique ou droguerie ».
IPK regrette que la définition de la propre clientèle soit trop stricte, empêchant ainsi les pharmacies de fournir des médicaments non autorisés (formule magistrale) aux médecins, car ils ne seraient plus considérés comme clients. La définition devrait être étendue aux médecins propharmaciens qui achètent des médicaments destinés à couvrir les besoins de leurs propres patients auprès du titulaire d’une autorisation de faire le commerce de détail selon l’art. 30 LPTh.
Ch. 1
GL, SZ, OW, NW, LU, AG, BE et DSSE VS demandent que soit précisé que le traitement avec des médicaments doit être « stationnaire ou ambulatoire ».
Ch. 2
Selon GL, OW, NW, LU, BE et DSSE VS, le terme « reçoivent » doit être remplacé par le terme « remettent ». GL, SZ, OW, NW, LU, BE, DSSE VS, APC, JU et NE demandent la définition de la notion de « premier approvisionnement à court terme ». A titre d’exemple, BE et DSSE VS proposent la « remise d’au plus le plus petit emballage d’origine ». BAV évoque le risque de propharmacie par les hôpitaux et cliniques et propose « quelques doses de médicaments pour un premier approvisionnement à court terme ».
Ch. 3
GL, SZ, OW, NW, BE et DSSE VS demandent la suppression pure et simple, car les traitements dont il est concrètement question ne sont pas précisés. GE formule une remarque concernant la rédaction : « …qui ne reçoit des médicaments… »
Let. o
SG fait valoir que la formulation est trop restrictive et renvoie à son commentaire concernant l’art. 19c OMéd. APC, SSPAH, pharmaSuisse, GR, JU, NE et FR regrettent qu’il soit