Rapport sur les résultats

Consultation 2008/16: Ordonnances sur les produits thérapeutiques, série III · 60 pages

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Rapport d’audition 3e train d’ordonnances OAMéd, OMéd, OPha, ODim, OMédV

cette information. ASMC et GI PHYTO proposent d’indiquer le champ d’application selon le code ATC.

ASMC et GI PHYTO demandent que la let. e soit biffée.

Bichsel constate que la liste inclut le nom du mandant et renvoie à la protection des données.

SSPAH, TG, ASMC et GI PHYTO demandent que la let. i soit biffée. SSPAH signale que la justification de la fabrication pour un façonnier sera d’avoir reçu un mandat, ce qui n’est certainement pas recherché à cet endroit. Pour la plupart des pharmacies (d’hôpital), la raison sera la présence d’une ordonnance médicale et la non disponibilité du produit sous cette forme. Au cas où des informations plus détaillées seraient nécessaires, ce point doit être complété. A défaut, la let. i doit être biffée. TG fait valoir que l’art. 9, al. 2, let a à cbis LPTh a déjà définitivement réglé les compétences en matière de fabrication. Bichsel demande si toutes les raisons possibles sont acceptées en tant que justification : ordonnance officielle et thérapie, propre formule, absence d’une préparation autorisée correspondante.

En référence à leur proposition concernant l’art. 6a, al. 1, OAMéd, ASD, DVSZ/GL, IG-App.Drog. AR, ASD Section SG/TG/AR/AI, KBD, IG-App.Drog. AI, ASD GR, ADV et ESD demandent la subdivision en deux alinéas (let. a à d dans un premier aliéna et let. e à i dans un deuxième alinéa) avec une nouvelle numérotation. Les let. e à i ne devraient être présentées qu’à la demande des autorités. Le nom du mandant doit être biffé à la let. h, car elles estiment que l’information sur le nom de celui-ci est soumis à la protection des données et ne doit être indiqué que si une infraction est dûment soupçonnée. La justification de la fabrication eu égard à la méthode thérapeutique doit être indiquée à la let.

e. USAM propose la même subdivision et modification, sauf qu’elle ne prévoit pas de phrase introductive pour le deuxième alinéa et aucune modification pour la let. i.

Art. 6c Publication

SSPAH exige que la publication d’une telle liste soit assujettie à un objectif, ce que cet article doit définir, faute de quoi il faudrait renoncer à la publication. AR, VD, FR, JU, TI, ASD, DVSZ/GL, IG-App.Drog. AR, ASD Section SG/TG/AR/AI, KBD, IG-App.Drog. AI, ASD GR, ADV, ESD, USAM et Bichsel regrettent que la finalité des listes ne soit pas claire et entraînerait une charge bureaucratique supplémentaire sans utilité reconnaissable. FR et JU font valoir qu’ils n’ont rien contre une déclaration des listes à l’institut, mais qu’une publication n’aurait aucun intérêt pour le public, occasionnerait beaucoup de travail et qu’une telle liste ne serait jamais à jour.

JU fait valoir que la disposition est incompréhensible et doit être révisée. TG, AR, VD, FR, TI, ASD, DVSZ/GL, IG-App.Drog. AR, ASD Section SG/TG/AR/AI, KBD, IG-App.Drog. AI, ASD GR, ADV, ESD et USAM demandent la suppression pure et simple de l’art. 6c. TG justifie la suppression au motif qu’une publication des données de fabrication des entreprises possédant une autorisation cantonale de fabrication n’est pas nécessaire et se traduirait par une inégalité de traitement par rapport aux entreprises ayant une autorisation de fabrication de l’institut, dont les données de fabrication ne sont pas publiées. AR signale que la plupart des cantons tiennent déjà des listes des préparations autorisées au niveau cantonal ou peuvent introduire et consulter de telles listes. Au cas où une réglementation serait prévue, TI estime qu’il faudrait prévoir une notification des cantons à l’institut. ASD, DVSZ/GL, IG-App.Drog. AR, ASD Section SG/TG/AR/AI, KBD, IG-App.Drog. AI, ASD GR, ADV, ESD et USAM font valoir que l’exécution des dispositions correspondantes devrait être transférée