Rapport explicatif

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages

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- résolution du Conseil du 18 novembre 1999 concernant la promotion de la santé mentale (2000/C 86/01) ;

- résolution du Conseil du 29 juin 2000 sur l'action concernant les facteurs déterminants pour la santé (2000/C 218/03) ;

- conclusions du Conseil du 5 juin 2001 relatives à une stratégie communautaire visant à réduire les dommages liés à l'alcool (2001/C 175/ 01) ;

- recommandation du Conseil du 5 juin 2001 concernant la consommation d'alcool chez les jeunes, notamment les enfants et les adolescents (2001/458/CE) ;

- conclusions du Conseil du 15 novembre 2001 relatives à la lutte contre les problèmes liés au stress et à la dépression (2002/C 6/01) ;

- conclusions du Conseil du 2 décembre 2002 concernant l’obésité (2003/C 11/03) ;

- conclusions du Conseil du 2 juin 2003 sur la lutte contre la stigmatisation et la discrimination liées à la maladie mentale (2003/C 141/01) ;

- recommandation du Conseil du 18 juin 2003 relative à la prévention et à la réduction des dommages pour la santé liés aux toxicomanies (2003/488/CE) ;

- conclusions du Conseil du 2 décembre 2003 intitulées « Des modes de vie sains : éducation, information et communication » (2004/C 22/01) ;

- recommandation du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du cancer (2003/878/CE) ;

- conclusions du Conseil du 3 juin 2005 intitulées « Obésité, nutrition et activité physique » (9803/053).

On peut retenir en substance que l’avant-projet de LPrév constitue une base de droit adéquate pour la collaboration avec les instances de l’UE dans les domaines de la prévention des maladies non transmissibles et psychiques et de la promotion de la santé.

1.6 Mise en œuvre

La majorité des nouvelles dispositions légales ne nécessitent pas d’être précisées par voie d’ordonnance. Seules font exception les nouvelles dispositions d’exécution relatives à l’utilisation des recettes provenant des prélèvements pour la prévention (art. 13 à 16), aux mesures d’encouragement (art. 17 à 19) et à la collecte de données à des fins statistiques (art. 20 et 21).

Par contre, le projet prévoit de nouveaux instruments de pilotage et de coordination devant être mis en œuvre de manière périodique :

- tous les huit ans, la Confédération et les cantons doivent conjointement fixer des objectifs nationaux (art. 4) ;

- tous les quatre ans, le Conseil fédéral doit définir une stratégie (art. 5) ;

- régulièrement, la Confédération doit élaborer des rapports sanitaires (art. 22).