Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages
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2 Commentaire
2.1 Section 1 : Dispositions générales
Art. 1 Objet
En conformité avec l’art. 118, al. 2, Cst., le présent avant-projet régit la prévention et la détection précoce des maladies physiques et psychiques humaines qui présentent la caractéristique d’être transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses, étant précisé que ladite prévention peut consister à la fois en des mesures de prévention à proprement parler et en des mesures de promotion de la santé (al. 1). Son champ d’application n’englobe ni la sécurité au travail (prévention des accidents et maladies professionnels) ni la prévention des accidents non professionnels : toutes deux sont régies par la LAA. De même, la prévention routière est réglementée par la LCR, la prévention de la violence par l’art. 386 du Code pénal suisse (CP)45et la protection de la santé au travail par la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail (LTr).46
En revanche, la loi est par analogie applicable aux mesures de prévention du suicide et de prévention de la dépendance aux soins, du moins à celles de ces mesures qui, conformément à l’esprit de l’art. 118, al. 2, Cst., visent à prévenir les maladies physiques ou psychiques sous-jacentes au suicide et à la dépendance aux soins.
L’al. 2 reprend le principe selon lequel les dispositions légales spéciales priment les dispositions générales. Ainsi sont notamment réservées les dispositions :
- de la LEp relatives aux mesures de lutte et de prévention spécifiquement destinées à protéger l’homme contre les maladies transmissibles ;
- de la LStup relatives aux mesures médico-sociales et d’assistance destinées à prévenir et traiter l’abus de stupéfiants ;
- de l’art. 12 LDAl concernant l’information sur les connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de nutrition, et de l’art. 67 LPTh concernant l’information sur l’utilisation correcte des produits thérapeutiques ;
- de la Lalc relatives aux mesures de prévention de la consommation nocive d’alcool, en particulier à l’interdiction de la publicité et à la protection spécifique des jeunes ;
- de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports47 relatives à la promotion de l’exercice physique ;
- de la LAMal relatives aux modalités de prise en charge par l’assurance obligatoire des soins des coûts liés aux mesures individuelles de prévention et de détection précoce.
Art. 2 But
Selon l’al. 1, l’avant-projet de LPrév n’a pas uniquement pour but de protéger et de préserver la santé de l’individu. En effet, la loi proposée vise également à diminuer les effets (financiers) des maladies très répandues sur la population (c.-à-d. à contrer
45 RS 311.0
46 RS 822.11
47 RS 415.0