Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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1.5 Chapitre 5 : Prise en charge transfrontalière

1.5.1 Section 1 : Prise en charge d’enfants domiciliés à l’étranger par une famille d’accueil suisse

Art. 58 Accueil d’un enfant étranger domicilié à l’étranger

L’al. 1 figure déjà dans le droit en vigueur (art. 6 OPEE). Cette disposition s’est justifiée par une situation qui ne se présente plus guère aujourd’hui. Elle visait les personnes qui ramènent des enfants en Suisse, en vue de les adopter, sans avoir préalablement demandé l’autorisation nécessaire. Il en va aujourd’hui davantage d’enfants de la famille ou d’amis étrangers qui doivent être accueillis en Suisse parce que leurs parents souhaitent, par exemple, qu’ils bénéficient d’une meilleure formation ou parce qu’il n’existe personne pour s’occuper d’eux dans leur pays d’origine. Pour qu’un enfant étranger domicilié à l’étranger soit pris en charge par une famille d’accueil en Suisse, il faut non seulement que les conditions mentionnées aux art. 5 à 7 et 22 à 25 soient remplies, mais aussi qu’il existe une raison majeure de l’accueillir en Suisse. Ce peut être que les parents de l’enfant sont décédés à l’étranger et que la seule parenté qu’il ait encore vive en Suisse.

La demande d’octroi de l’autorisation au sens de l’art. 24 doit être accompagnée en sus de deux déclarations écrites : l’une contient le consentement du représentant légal de l’enfant à son placement en Suisse et le motif de la prise en charge (al. 3, let. a). L’autre certifie que l’entretien de l’enfant est assuré pour toute la durée de son séjour en Suisse (al. 3, let. b). L’Etat ne doit pas avoir à subvenir aux besoins d’enfants étrangers que des personnes ramènent volontairement en Suisse. L’autorisation est ensuite délivrée pour l’enfant, et non à la famille, avec la mention de l’accueil spécial d’enfants étrangers domiciliés à l’étranger. C’est pourquoi les familles d’accueil qui sont déjà titulaires d’une autorisation de prendre en charge des enfants doivent demander une nouvelle autorisation si elles souhaitent accueillir un enfant étranger en provenance de l’étranger (al. 2).

Les motifs spéciaux prévus à l’al. 4 concernent une prise en charge limitée dans le temps, pouvant s’étendre entre six mois et plusieurs années, et qui se termine avec la fin de la formation ou du perfectionnement (art. 27 LEtr16), du traitement médical (art. 29 LEtr) ou de l’engagement au pair (art. 32 LEtr). D’autres conditions sont imposées par l’autorité cantonale des étrangers à la délivrance d’une autorisation de séjour : dans les trois cas, le départ doit être assuré (traitement médical) ou se produire à l’échéance d’une autorisation de séjour de deux ans au maximum (au pair), ou doit au minimum paraître assuré (formation et perfectionnement). Des conditions financières doivent également être remplies.

L’al. 5 exclut l’application de cette disposition aux enfants qui ont le droit de séjourner en Suisse en raison de dispositions du droit sur les étrangers ou d’un accord de libre circulation des personnes. Il s’agit généralement d’enfants dont la prise en charge ne réclame pas une autorisation. L’art. 58 ne s’applique pas non plus aux autres enfants que les siens : des petits-enfants (« descendants âgés de moins de 21 ans »), par exemple, ont le droit de séjourner en Suisse, mais une autorisation est nécessaire pour la famille d’accueil au sens de l’avant-projet. Lorsqu’un enfant est placé sur intervention d’une autorité fédérale, la disposition n’est pas applicable non plus. La règlementation figure déjà dans le droit en vigueur (art. 6b OPEE). L’art. 58 ne s’applique pas non plus aux enfants de nationalité suisse ; mais leur prise en charge par une famille d’accueil nécessite une autorisation.

16 RS 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)