Rapport sur les résultats

Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 18 pages

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dernier ressort par le juge (CVP). La compétence du juge de fixer les contributions d'entretien des parents est toutefois contestée, car contraire au droit actuel de la famille (Uni SG).

Art. 298e Faits nouveaux

L'attribution de la compétence au juge en cas de litige est expressément saluée par certains (BL, GR, TG), alors qu'elle est contestée par d'autres (BE, GL, NE, SO, SZ, TI / GPS / SKS, Unil, VBK). Certains demandent de maintenir la solution actuelle qui a fait ses preuves (TI, SO / GPS / Unil) et font valoir que cette solution est une régression au regard de la professionnalisation des futures autorités de protection de l'enfant (BE, GL, SZ / GPS / SKS, VBK). Par ailleurs, la procédure devant l'autorité de protection de l'enfant est plus simple et plus rapide (NE, SZ).

Il y aurait lieu également de préciser les dispositions auxquelles cet article renvoie (Uni SG) ou de prévoir expressément les règles applicables (VBK).

Enfin, suggestion est faite d'exprimer plus clairement la possibilité pour le juge d'opter pour la mesure la plus adaptée à chaque situation, sans que cela implique nécessairement une modification de l'attribution existante de l'autorité parentale (SSI).

Art. 298f Décès de l'un des parents

Même en cas d'autorité parentale conjointe, il y a lieu d'examiner si le maintien de l’autorité parentale au parent survivant est dans l'intérêt de l'enfant (EKFF, MMI). Il conviendrait aussi d'accorder un droit de plainte à l'autorité de protection de l'enfant (VBK).

Certains demandent qu’en cas d’exercice conjoint de l'autorité parentale, l'attribution de l'autorité parentale à l'autre parent relève de la compétence de l'autorité de protection de l'enfant (ZH / EVP / VBK).

La loi devrait prévoir qu'en cas de décès du parent détenteur de l'autorité parentale, l'autre parent a un droit prioritaire à obtenir l'autorité parentale, en considération des cas où soit le parent soit le curateur entrent en considération (SAV).

Par ailleurs, cette disposition devrait s'appliquer aussi si l'un des parents est placé sous curatelle de portée générale, selon l'art. 298f (nouveau) CC [protection de l'adulte] (SG, ZH / Uni GE) ou si l'autorité parentale a été retirée à l'un des parents comme mesure de protection de l'enfant (ZH / Uni GE).

Art. 298g Exercice conjoint de l'autorité parentale

Un participant juge cet article superflu. La répartition des compétences décisionnelles doit être décidée, comme actuellement, par les parents et la jurisprudence (GL).

Par contre, certains saluent expressément la solution proposée (LU / CSP, EVP, GPS / SKS, VBK), car elle correspond à l'expérience de la vie (GPS / SKS) et elle évite des abus (CSP). Il n'y a pas lieu de prévoir des exemples ni une liste exhaustive (GPS / SKS, VBK).

D'autres approuvent en principe la solution, mais demandent que la réglementation soit plus explicite (BE, BS, FR, GR, SG, ZG / alliance F, EKF, SAV, SGB, SGF, SKG, svf). Diverses solutions sont proposées: