Rapport sur les résultats
Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 18 pages
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La solution proposée soulève encore notamment les critiques suivantes: elle ne tient pas compte du fait que les parents vivent séparés ou ensemble, depuis longtemps ou non (JU / EVP, PAS), il n'est procédé à aucun examen pour déterminer si l'autorité parentale conjointe est dans l'intérêt de l'enfant (JU), la reconnaissance ne préjuge pas la qualité de la relation (VBK).
La solution proposée est approuvée expressément par quelques participants (CSP, FDP / SBV), car elle prend en considération le fait que beaucoup de parents ne se marient pas, mais vivent ensemble comme un couple marié et élèvent ensemble leur enfant (CSP / SBV).
D’autres admettent le principe de l'autorité parentale conjointe à la condition que:
- le père reconnaisse l'enfant dans l'année (VBK) ou les six mois (Uni BS) après la naissance. Ce délai passé, l'autorité parentale conjointe pourrait être demandée par une requête commune des parents ou par l'un d'eux (VBK);
- les parents, au moment de la reconnaissance, vivent ensemble ou qu'ils passent une convention sur la garde et l'entretien de l'enfant ratifiée par l'autorité de protection de l'enfant (ZH / GPS / männer.ch);
- les parents et l'enfant aient vécu ensemble au moins une année (SKF).
Enfin, deux participants demandent que l’on règle les conséquences de la séparation des parents (TI / Uni GE).
Art. 298a Prise en charge et entretien
La convention doit revêtir la forme écrite (GPS / SKF). Elle doit être ratifiée par l'autorité de protection de l'enfant (VD / GPS / SKS, SSI, VBK). Seuls les concubins pourraient être dispensés de conclure une convention d'entretien (BE). Par contre, les parents qui ne font pas ménage commun devraient faire ratifier une convention d'entretien par l'autorité de protection de l'enfant (NE / EKFF, Uni SG). Cette autorité devrait vérifier aussi si l'autorité parentale conjointe, les modalités de prise en charge, la garde et le domicile, le droit de visite et les relations personnelles sont dans l'intérêt de l'enfant (NE).
L’accord des parents devrait porter sur tous les points essentiels de l’éducation de l’enfant (GeCoBi).
Il serait utile de préciser dans la loi les compétences de l'autorité de protection de l'enfant et de dire que si les parents ne parviennent pas à un accord, ils doivent s'adresser au juge (LU, ZH / SAV). Mais le juge devrait être une ultima ratio; il faudrait recourir auparavant à la médiation obligatoire et à l'autorité de protection de l'enfant (CVP / MS).
Art. 298b Attribution à l'un des parents
Certains approuvent expressément la réglementation de la compétence (BL, GR, LU), alors que d'autres contestent la compétence octroyée au juge (FDP / Uni SG, Uni BS, VBK).
Par ailleurs, le fait qu’un juge puisse retirer l’autorité parentale à l’un des parents sur la base du seul critère du «bien de l’enfant» a été critiqué. Il faudrait prévoir des critères stricts (GeCoBi).