Rapport sur les résultats

Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 18 pages

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Par ailleurs, plusieurs participants demandent de prévoir une solution pour le cas où le parent qui n'a pas la garde de fait soit est inatteignable soit ne répond pas à la demande de l'autre parent ou pour le cas où les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord (NE / SAV, SGF). Il est proposé que la convention ou le jugement de divorce fixe un délai après lequel le parent gardien pourra décider seul en cas de silence de l'autre parent (NE) ou faire appel au juge [art. 169, al. 2, CC] (SAV).

Enfin, il faudrait régler dans la loi la procédure (rapide) à suivre en cas de litige, déterminer l'autorité compétente (BE, GR, NE), le for (LU) et prévoir le recours obligatoire à un médiateur (CVP).

Art. 309 Constatation de la paternité

La modification de l'art. 309 est rejetée par 10 cantons (BE, AG, GE, LU, NE, SG, SH, SO, SZ, ZH), 4 partis politiques (EVP, FDP, GPS, SP) et 11 organisations (as, GeCoBi, SKF, SKS, SVR, Unil, Uni SG, Uni BS, VBK, VFG, VSAV). Ils font valoir notamment qu'elle pose problème au regard du droit fondamental de l'enfant à connaître ses ascendants (AG, BE, LU, NE, SZ, ZH / EVP, FDP, GPS, SP / as, SKF, SKS, Unil, Uni SG, Uni BS, VBK, VFG, VSAV).

Par contre, certains approuvent expressément la révision proposée (SAV, SVAMV). D'autres estiment également qu'une révision est justifiée, mais ils jugent que celle de l'avant-projet va trop loin. D’aucuns proposent de fixer l'intervention d'office de l'autorité tutélaire à une année (SG, SZ / GPS, SP / SKS) ou six mois (EKKJ, pro juventute) après la naissance de l'enfant, de donner la compétence au juge de constituer une curatelle d'office si les intérêts de l'enfant le commandent (Uni GE) ou encore de prévoir que la mère doive être informée sur la possibilité d'être assistée par un curateur (SAV).

Droit transitoire

Deux participants demandent que l'autorité parentale soit attribuée de plein droit au parent qui ne l'a pas (GeCoBi, MS).

Un autre propose que le droit transitoire soit réglé expressément (VSAV).

En outre, pour des raisons d'économie de procédure, il est demandé de fixer un délai transitoire de deux ans (SAV).

Enfin, il y aurait lieu de régler la question du droit applicable aux divorces pendants en deuxième instance ou devant le Tribunal fédéral (Uni BS).

4.2 Révision du code pénal (art. 220)

La sanction pénale doit être une ultima ratio, car elle est susceptible de nuire au bien-être de l'enfant (GE, OW / SP). Le parent qui ne peut pas exercer son droit de visite devrait dans un premier temps formuler une plainte auprès de l'autorité de protection de l'enfant (SP) ou avoir recours à un médiateur (OW), voire à une médiation obligatoire (SAV).

Egalement pour ne pas porter atteinte au bien de l'enfant, certains proposent de prévoir seulement une peine pécuniaire ou une amende OW / SP) ou de ne prévoir une sanction qu’en cas de refus répétés du droit de visite (TG / CSP) ou en l’absence de motif légitime (VD).