Rapport sur les résultats
Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 18 pages
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- L'autorité parentale conjointe est attribuée par le juge si les qualités de coopération des parents sont établies. La loi fixe les conditions (SAV);
- L'autorité parentale est exercée par le parent qui a la garde principale de l'enfant. Les parents peuvent convenir d'une autre solution. La convention doit être ratifiée par le juge sous l'angle du bien de l'enfant (EKKJ).
Concernant la solution proposée par le Conseil fédéral, plusieurs participants demandent de préciser dans la loi les points essentiels et obligatoires des conclusions qui doivent être soumises par les parents (NE, GE, ZH / SAV, SVR, Uni GE) et de souligner que ces conclusions doivent être communes pour exprimer la capacité des parents à coopérer (AG). Il conviendrait également de dire que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents et que si elles sont contraires au bien de l'enfant, il garde toute sa latitude de jugement (GE). La loi doit régler aussi le cas des parents qui ne parviennent pas à se mettre d'accord (ZH), en confiant alors au juge le soin de régler la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien de l'enfant (ZG), conformément aux dispositions relatives aux effets de la filiation (Uni BS). Mais d'aucuns observent que la solution consistant à donner au juge la compétence de fixer les contributions d'entretien (Uni SG), la prise en charge et les contributions d'entretien (Uni BS) est en contradiction avec le droit de la famille actuel (cf. art. 163, 171, CC) et qu’elle n'est ni justiciable ni applicable (Uni BS).
Par ailleurs, certains demandent que la loi prévoie expressément que le juge examine d'office si l'autorité parentale conjointe est compatible avec le bien de l'enfant (BE, GE / SAV, VBK, VSAV).
Art. 133a Attribution à l'un des parents
Cette disposition est jugée stigmatisante. Il y aurait lieu de prévoir une solution qui attribue d'office l'autorité parentale à l'un des parents pour des motifs tels que la violence domestique, la violation des règles fixées pour la garde, le non-respect de la contribution d'entretien, etc. (ZH).
Par ailleurs, le fait qu’un juge puisse retirer l’autorité parentale à l’un des parents sur la base du seul critère du «bien de l’enfant» a été critiqué. Il faudrait prévoir des critères stricts (GeCoBi).
Pour d’autres, en vertu du principe de proportionnalité, l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents devrait être décidée en dernier ressort ou du moins pour des motifs graves (SG), voire dans des cas exceptionnels (CROP). C'est pourquoi il y aurait lieu de prévoir la possibilité d'attribuer le droit de garde à l'un des parents (SAV, SVR, Uni BS, Uni SG) ou de le répartir entre les deux (Uni SG) ou d’attribuer d’abord la garde de fait et ensuite l'autorité parentale à l’un des parents (SSI).
Plusieurs suggèrent aussi de mentionner expressément dans la loi que la violence conjugale avérée et répétée est un motif de retrait de l'autorité parentale au parent qui en est l'auteur (AG, BL, BS, GE, NE / GPS / alliance F, EKF, EKFF, MMI, SKG).
L'enfant devrait avoir également le droit de demander que l'autorité parentale soit attribuée à l'un des parents (EKKJ).
Enfin, par souci d'égalité de traitement entre enfants de parents divorcés et de parents non mariés, il convient de faire de l'al. 4 une règle générale relevant des effets de la filiation [par ex. art. 277, al. 3] (ZH / SAV, SSI, Unil).