Rapport explicatif
Consultation 2008/74: Modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) ; création d'un registre des allocations familiales · 12 pages
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avec l’art. 20 OAFam). Les données concernant les autres services (art. 21c, let. b à d) seront également rassemblées par l’OFAS et transmises à la Centrale de compensation. Cette répartition des coûts, fondée sur des données statistiques fiables, est aussi adéquate, car le nombre d’allocations familiales octroyées par un service ne varie guère d’une année à l’autre. Les coûts de mise en place doivent être facturés aux services visés à l’art. 21c, let. a à d au plus tard le 31 mars suivant l’année de la mise en service du registre des allocations familiales.
La statistique sur le nombre d’allocations octroyées l’année précédant la mise en service du registre des allocations familiales permettra en outre de vérifier si les services visés à l’art. 21c, let. a à d, remplissent bien l’obligation de communiquer qui leur est faite à l’al. 1. Comme cette statistique est annuelle, elle permettra aussi, par la suite, de vérifier s’ils remplissent l’obligation de communiquer au sens de l’art. 21c. S’il est prouvé que l’un d’eux manque à cette obligation, l’autorité de surveillance compétente en sera avisée.
3. Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
La mise en place et l’exploitation du registre des allocations familiales exigent des ressources humaines et financières supplémentaires de l’ordre de 2 millions de francs par an (voir ci-dessous, ch. 3.3). Ces coûts doivent être entièrement supportés par le système des allocations familiales, donc par les services visés à l’art. 21c, let. a à d. Partant, aucune participation financière de la Confédération n’est prévue. En vertu de la décision prise le 19 septembre 2008 sur la suite des travaux, une estimation détaillée des coûts doit être remise au Conseil fédéral d’ici l’adoption du message relatif à la modification de la LAFam. La Confédération supportera cependant le risque financier, en vertu de l’art. 27 LAFam, jusqu’au remboursement des frais entraînés par la mise en place, au plus tard l’année suivant la mise en service du registre.
La Confédération sera en outre concernée par le registre des allocations familiales en tant qu’employeur.
3.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Aucune conséquence n’est à attendre pour les cantons et les communes, qui seront cependant concernés par le registre des allocations familiales en tant qu’employeurs.
3.3 Conséquences pour l’économie
La mise en place du registre des allocations familiales occasionne des coûts de projet et de développement, ainsi que des dépenses pour la formation des collaborateurs des services qui communiqueront les données nécessaires à sa tenue. D’après les estimations actuelles de la Centrale de compensation, ces coûts se monteront au maximum à 4,5 millions de francs en tout pour 2009 et 2010. La majeure partie sera dévolue au développement d’applications informatiques pour la banque de données du registre, aux instruments de contrôle et de vérification de la plausibilité et à l’octroi de l’accès pour les services autorisés.
En l’état actuel des estimations de la Centrale de compensation, les coûts d’exploitation du registre devraient être de 2 millions de francs par an. Ils comprennent les coûts lui incombant pour l’administration, l’exploitation et le développement du registre des allocations familiales.
La Centrale de compensation remettra au Conseil fédéral, avant l’adoption du message, une estimation détaillée des coûts de mise en place et d’exploitation (voir aussi ci-dessus, ch. 3.1).
Les services visés à l’art. 21c, let. a à d, supporteront entièrement les frais de mise en place et d’exploitation du registre des allocations familiales. Par voie de conséquence, ce sont surtout les employeurs qui financeront le registre des allocations familiales ; mais ils seront aussi les premiers à en profiter. Les services en question fourniront les données nécessaires à la tenue du registre et se serviront de celui-ci pour vérifier si une allocation est déjà perçue pour un enfant donné. L’ampleur de leur travail administratif diminuera sensiblement et le gain de fiabilité permis par les vérifications empêchera efficacement la perception d’allocations à double (voir aussi ci-dessus, ch. 1.2). L’on peut