Rapport explicatif

Consultation 2008/74: Modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) ; création d'un registre des allocations familiales · 12 pages

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2. Commentaire des différentes dispositions

Chapitre 3.a (nouveau) : Registre des allocations familiales

Art. 21a But

L’évaluation des différentes possibilités a montré que la Centrale de compensation, en raison de son expérience et de son savoir professionnel dans le domaine – c’est elle qui gère les registres des assurés et des rentes AVS/AI – est la mieux à même de gérer le registre. Cet avis est partagé notamment par les représentants de la Conférence des caisses cantonales de compensation et par ceux de l’Association suisse des caisses de compensation professionnelles (ci-après : les représentants des associations de caisses).

Let. a

Pour pouvoir empêcher efficacement le cumul des allocations familiales grâce au registre, il faut que figurent dans celui-ci tous les enfants, qu’ils soient domiciliés en Suisse ou à l’étranger, pour lesquels est versée une allocation selon la LAFam ou selon la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture4 (LFA). Il faut y enregistrer également les enfants pour lesquels sont versés des suppléments aux indemnités journalières dans le cadre de l’assurance-chômage5 ou des prestations pour enfant durant l’exécution de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité6. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux allocations versées en vertu de la LAFam ou de la LFA. En revanche, les rentes pour enfant et les rentes d’orphelin de la prévoyance vieillesse et survivants, les rentes pour enfant de l’assurance-invalidité et les prestations pour enfant dans le cadre de l’assurance-accidents et des allocations pour perte de gain ne doivent pas figurer dans le registre, car le cumul avec les allocations selon la LAFam et la LFA est admis dans ces cas. Les données inscrites dans le registre des allocations familiales doivent non seulement être complètes, mais aussi correctes et à jour (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 21c).

Let. b

La tenue d’une banque de données électronique permet de diminuer considérablement, pour les organes d’exécution, le coût des recherches visant à établir si une allocation familiale est déjà versée pour un enfant. De ce fait, le registre sert aussi à réduire la charge administrative dans l’exécution de la LAFam.

Art. 21b Communication des données

Al. 1

Le Conseil fédéral déterminera quels services auront accès au registre des allocations familiales par une procédure d’appel. Il s’agira uniquement des services qui sont compétents pour l’exécution des allocations familiales et qui ont besoin de cet accès pour atteindre les buts définis à l’art. 21a.

Feront partie de ces services ceux qui sont énumérés à l’art. 21c, ainsi que d’autres, à savoir :

• les quelque 200 caisses de compensation pour allocations familiales (ci-après : CAF) admises en vertu de l’art. 14 LAFam, qui comprennent les CAF professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons, les CAF cantonales et les CAF gérées par les caisses de compensation AVS ;

4

RS 836.1

5 Aux termes de l’art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI, RS 837.0), l’assuré perçoit un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. 6 Conformément à l’art. 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), l’assuré a droit pendant l’exécution de mesures de réadaptation à une indemnité journalière qui se compose d’une indemnité de base et, s’il a des enfants, d’une prestation pour enfant.