Rapport explicatif

Consultation 2008/74: Modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) ; création d'un registre des allocations familiales · 12 pages

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en attendre des économies considérables, comme le montre le calcul suivant : le coût total des allocations familiales atteint 4,5 à 5 milliards de francs par an. En admettant 1 % seulement de cas de cumul (il n’existe pour l’heure aucune estimation à ce sujet), on arrive à un préjudice de 45 millions de francs par an, soit beaucoup plus que le montant annuel des coûts d’exploitation, estimé à 2 millions de francs.

3.4 Autres conséquences

Le registre des allocations familiales doit empêcher la perception d’allocations à double et prévenir ainsi la perception indue de prestations. Il contribue donc grandement à renforcer la confiance dans nos institutions de sécurité sociale.

4. Rapport avec le programme de la législature

Le projet n’apparaît ni dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201119 ni dans l’arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201120. Le programme de la législature 2007 à 2011 prévoit comme troisième ligne directrice de renforcer la cohésion sociale. A cette fin, le Conseil fédéral s’est fixé comme objectif pour 2009 de développer une politique cohérente de la famille. Une des mesures prévues pour atteindre cet objectif est d’élaborer, durant le premier semestre 2009, un message relatif à la révision de la LAFam, laquelle instaurera une base légale permettant de créer un registre des allocations familiales (voir les Objectifs 2009 du Conseil fédéral, volume I21).

5. Aspects juridiques

5.1 Conformité à la Constitution et à la législation

La base légale de la modification de loi proposée se trouve à l’art. 116, al. 2, de la Constitution fédérale22 (Cst.), qui reconnaît à la Confédération le pouvoir de légiférer sur les allocations familiales. Les nouvelles dispositions relatives au registre des allocations familiales n’entraînent aucune modification d’autres lois fédérales. L’art. 25, al. 1, LFA, en particulier, suffit à permettre la saisie dans le registre des données relatives aux allocations familiales versées dans l’agriculture.

5.2 Forme de l’acte à adopter

Une nouvelle redevance est introduite pour financer la mise en place et l’exploitation du registre des allocations familiales ; elle est à la charge des services responsables de l’exécution des allocations familiales et donc, en dernier ressort, à la charge des employeurs. En application de l’art. 164, al. 1, let. d., Cst., les dispositions concernant la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et le calcul du montant de ce dernier, de même que les exceptions éventuelles, doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. En l’occurrence, vu le type de redevance prévu, un assouplissement du principe de la légalité en ce qui concerne le niveau normatif ne paraît pas justifié. En outre, l’obligation de communiquer les données prévue à l’art. 21c constitue une obligation lors de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral au sens de l’art. 164, al. 1, let. f, Cst. et justifie elle aussi une base légale au niveau de la loi fédérale.

5.3 Délégation de compétences législatives

Les art. 21b, 21d, 21e et l’al. 1 des dispositions transitoires délèguent au Conseil fédéral le pouvoir d’édicter les dispositions d’exécution relatives au registre des allocations familiales. Il doit associer les services qui sont tenus de communiquer les données nécessaires et d’assumer intégralement les frais

19 FF 2008 682 20 FF 2008 7745 21 http://www.bk.admin.ch/dokumentation/publikationen/00290/00928/index.html?lang=fr (volume I, objectif 8). 22 RS 101