Rapport explicatif

Consultation 2008/74: Modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) ; création d'un registre des allocations familiales · 12 pages

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Le registre des allocations familiales ne contiendra ainsi aucune donnée sensible ni profil de la personnalité au sens de l’art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données16 (LPD). De ce point de vue, la LAFam satisfait au principe de la légalité en déléguant au Conseil fédéral, à l’art. 21e, la réglementation des données à saisir, de leur traitement, ainsi que de l’accès à ces données (voir art. 17 et 19, al. 3, LPD).

Let. c et d

Enfin, les dispositions d’exécution régleront les mesures organisationnelles et techniques garantissant la protection et la sécurité des données, ainsi que la durée de leur conservation. L’archivage suivra les règles de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage17 (LAr).

Titre précédant l’art. 25

Il faut compléter le titre du chapitre 6 en y incluant le terme « dispositions transitoires », puisque des dispositions transitoires sont introduites concernant le registre des allocations familiales.

Art. 25, let. f

Même depuis l’entrée en vigueur de la LAFam, les allocations familiales restent une assurance sociale cantonale. L’utilisation systématique du numéro AVS pour leur exécution peut donc être fondée directement sur l’art. 50d, al. 2, LAVS. Il faut néanmoins saisir l’occasion offerte par la présente modification de la LAFam pour asseoir sur une base légale solide l’utilisation systématique de ce numéro par les services responsables de l’exécution des allocations familiales. Les dispositions de la législation sur l’AVS à ce sujet (art. 50d LAVS) sont donc également déclarées applicables par analogie (voir aussi le message du 23 novembre 2005 relatif à la modification de la LAVS18).

Dispositions transitoires de la modification du …

Al. 1

Afin que le registre des allocations familiales puisse atteindre le but défini à l’art. 21a dès sa mise en service, il faut que les enfants pour qui une allocation est déjà versée y soient inscrits avant la mise en service du registre. C’est pourquoi, les services mentionnés à l’art. 21c, let. a à d disposent d’un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la présente modification de la LAFam pour préparer les données à livrer à la Centrale de compensation. Le Conseil fédéral réglera dans les dispositions d’exécution les détails et le déroulement du premier transfert de données.

Al. 2

Les coûts totaux de mise en place du registre des allocations familiales sont, comme les coûts d’exploitation, des frais d’exécution des allocations familiales et doivent, comme eux, être intégralement financés par les services mentionnés à l’art. 21c, let. a à d.

La Centrale de compensation devra répartir entre ces derniers les coûts effectifs de mise en place (voir ci-dessous, ch. 3.3). La répartition des coûts doit suivre le principe selon lequel les principaux utilisateurs du registre sont aussi les premiers à contribuer financièrement à sa création. C’est pourquoi la répartition des coûts de mise en place doit être proportionnelle au nombre d’allocations versées par les services visés à l’art. 21c, let. a à d, au cours de l’année précédant la mise en service du registre des allocations familiales. Pour les CAF au sens de l’art. 14 LAFam, la Centrale de compensation se fondera sur les données statistiques de l’OFAS (état au 31 décembre) que les cantons recueillent auprès des caisses et qu’ils transmettent à l’OFAS (art. 27 LAFam en corrélation

16

RS 235.1

17

RS 152.1