Rapport explicatif
Consultation 2008/74: Modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) ; création d'un registre des allocations familiales · 12 pages
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fédéral devra en particulier régler les procédures garantissant que les enfants concernant ces enfants déterminés ne puissent effectivement pas être accessibles au public.
Art. 21c Obligation de communiquer
Le registre des allocations familiales ne peut atteindre le but défini à l’art. 21a que si les données qui y sont saisies sont complètes, correctes et à jour. Par conséquent, tous les services responsables de l’exécution des allocations familiales doivent communiquer sans délai à la Centrale de compensation les données nécessaires à la tenue du registre. Ces services, qui sont cités exhaustivement aux lettres a à d, sont responsables de l’exactitude et de la mise à jour des données. Avant toute première communication de données personnelles à la Centrale de compensation, ils doivent vérifier ces dernières dans la base de données Unique Person Identification (UPI)12. Les services qui n’ont pas encore accès à l’UPI peuvent le demander à la Centrale de compensation. Ils doivent en outre être expressément autorisés à utiliser systématiquement le numéro AVS (voir ci-dessous le commentaire de l’art. 25, let. f).
Pour les enfants domiciliés en Suisse, l’enregistrement complet ne doit être communiqué à la Centrale de compensation qu’au moment où l’allocation a été octroyée. Cette communication doit se faire sans délai, c’est-à-dire en règle générale le jour même où la demande d’allocation familiale a été acceptée. Une autre règle doit s’appliquer aux enfants domiciliés à l’étranger. Si, par exemple, une personne qui jusque-là a travaillé en France et qui continue de vivre en France avec sa famille entame une nouvelle activité lucrative en Suisse, les allocations familiales devront être coordonnées entre les deux pays. Pour que cette coordination soit aussi efficiente que possible, le service français compétent doit pouvoir prendre contact le plus rapidement possible avec le service suisse auprès duquel la personne travaillant maintenant en Suisse a déposé une demande d’allocations familiales pour ses enfants vivant en France. Car tant qu’une demande est pendante en Suisse, les autorités étrangères ne paient en général pas de prestations, ou suspendent leurs versements. Pour permettre de trouver le plus rapidement possible le service qui traite la demande en Suisse, il faut que les données concernant l’enfant domicilié à l’étranger soient déjà saisies dans le registre au moment de la demande, ce qui réduit la charge administrative et évite à la famille de rester longtemps sans percevoir d’allocations familiales. Au moment de la demande, l’enfant domicilié à l’étranger n’a en général pas encore de numéro AVS, lequel constituera son identifiant dans le registre (voir le commentaire de l’art. 21e). Ce numéro ne pourra donc y être inscrit qu’au moment où le service concerné aura demandé à la Centrale de compensation l’attribution d’un numéro pour cet enfant, ce qui normalement n’a lieu qu’après l’examen du droit à la prestation.
Comme les services sont tenus de communiquer leurs données à la Centrale de compensation sans délai, celle-ci devra aussi prendre toutes les mesures pour pouvoir examiner et traiter immédiatement les données transmises. Elle organisera les systèmes d’échange de données et les procédures requises de contrôle et de vérification de la plausibilité de telle sorte que les communications de données entrantes soient contrôlées et traitées de façon automatique et standardisée au moins une fois toutes les 24 heures. Ces contrôles porteront tant sur la forme des communications que sur leur contenu. S’ils indiquent par exemple qu’une allocation est déjà versée pour cet enfant, ou que les données communiquées ne sont pas correctes, le service concerné doit en être avisé aussitôt. Il incombe par ailleurs à la Centrale de compensation de comparer périodiquement les données du registre des allocations familiales avec celles de l’UPI et des banques de données des services mentionnés aux lettres a à d.
Art. 21d Financement
Al. 1
Comme le registre sert à l’exécution des allocations familiales, ses frais d’exploitation constituent des frais d’exécution desdites allocations. Comme pour d’autres assurances sociales, ces frais doivent
12 Il s’agit de la fonction du registre central des assurés AVS qui permet d’identifier la personne pour l’attribution et la gestion du numéro AVS.