Rapport explicatif
Consultation 2008/74: Modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) ; création d'un registre des allocations familiales · 12 pages
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seraient de grandes entreprises, l’équité visée dans le financement ne serait pas assurée. Par ailleurs, la Centrale de compensation devrait mettre en service un système spécial pour réaliser cette variante. Il faudrait saisir le nombre de consultations dans une banque de données et en dresser l’historique pour que le décompte des coûts puisse se faire de manière correcte et transparente, ce qui entraînerait des frais supplémentaires.
Il convient, pour ces raisons, que les coûts d’exploitation soient répartis proportionnellement au nombre de communications de données conduisant à une inscription dans le registre des allocations familiales. Il faudra régler dans les dispositions d’exécution en particulier la période déterminante pour la répartition des coûts de même que les modalités de paiement.
Art. 21e Dispositions d’exécution
Comme indiqué plus haut, les services visés à l’art. 21c, let. a à d, qui seront les principaux utilisateurs du registre des allocations familiales, le financeront entièrement. Il est donc juste que le Conseil fédéral les consulte avant de prendre des décisions plus concrètes sur l’organisation et le fonctionnement du registre des allocations familiales et les associe à l’élaboration des dispositions d’exécution. Ce souci de coopération a déjà été pris en compte, puisque les représentants des associations de caisses participent à l’élaboration de la base légale et à la mise en place du registre des allocations familiales. Quant à la forme que prendra cette collaboration après la mise en service du registre des allocations familiales, le Conseil fédéral en décidera et le précisera dans les dispositions d’exécution après consultation des services visés à l’art. 21c, let. a à d.
Let. a et b
Les dispositions d’exécution régleront en détail, notamment, les données à saisir dans le registre des allocations familiales et leur traitement, ainsi que l’accès. Ne devront être saisies dans le registre que les données qui sont nécessaires pour empêcher que des allocations soient perçues à double et pour réduire la charge administrative dans l’exécution des allocations familiales. Le Conseil fédéral définira ces données de façon exhaustive. Le registre des allocations familiales sera axé sur les informations concernant l’enfant pour lequel une allocation est perçue. Chaque enfant enregistré sera identifié par son numéro AVS. Celui-ci est attribué par la Centrale de compensation dès l’annonce d’une naissance par l’état civil13.
Les principales données à saisir dans le registre des allocations familiales seront les suivantes :
• numéro AVS de l’enfant (nom, prénom, date de naissance14) ;
• service qui verse l’allocation,
• type d’allocation (allocation de naissance, allocation d’adoption, allocation pour enfant, allocation de formation professionnelle, complément différentiel) ;
• base légale de l’allocation (LAFam, LFA ou LACI et régime cantonal d’allocations familiales ; LAI) ;
• début et fin du droit ;
• données personnelles du ou de la bénéficiaire de l’allocation, comprenant
o numéro AVS ;
o (nom et prénom15);
o statut familial (père, mère, père ou mère nourricier/ière, beau-père, belle-mère, père adoptif, mère adoptive, frère, sœur, grand-père, grand-mère) ;
o statut professionnel (salarié, indépendant, personne sans activité lucrative, agriculteur, membre de la famille travaillant dans l’exploitation agricole, chômeur, bénéficiaire d’une indemnité journalière de l’AI durant une mesure de réadaptation).
13
Voir à ce sujet l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
bis
RS 831.10), en corrélation avec l’art. 133 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS,
RS 831.101).
14 Données personnelles tirées de la banque de données Unique Person Identification (UPI). 15 Données personnelles tirées de l’UPI.