Rapport explicatif

Consultation 2008/74: Modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) ; création d'un registre des allocations familiales · 12 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

être entièrement financés par le système des allocations familiales lui-même. Il s’ensuit que les services mentionnés à l’art. 21c, let. a à d, doivent assumer les coûts totaux liés à l’exploitation (coûts directs, coûts indirects et coûts liés aux adaptations techniques nécessaires des applications informatiques) (voir ci-dessous, ch. 3.3).

Al. 2

La répartition des frais d’exploitation doit suivre le principe selon lequel les services qui font le plus grand usage du registre des allocations familiales assument aussi la plus grande partie des coûts. L’évaluation des différentes possibilités a montré que la meilleure façon d’appliquer ce principe était de répartir les coûts en fonction du nombre de communications de données aboutissant à une inscription dans le registre faites par les différents services visés à l’art. 21c, let. a à d, de façon à prendre en compte la gestion des données y figurant. Un historique permet de voir combien d’inscriptions chacun des services en question a générées. Sont comptées les premières inscriptions, les modifications et les suppressions. Si par exemple une caisse de compensation ne communique pas les données sous la forme correcte et que celles-ci doivent être corrigées puis communiquées à nouveau à la Centrale de compensation, seule sera comptabilisée la communication qui a finalement généré une inscription dans le registre des allocations familiales.

Ainsi la Centrale de compensation pourra, sans grande charge technique et administrative, compter les inscriptions par service et répartir les frais en conséquence. Un autre avantage est que l’obligation de communiquer les données est ancrée dans la loi à l’art. 21c, ce qui garantit que les services livrent effectivement leurs données et que le registre des allocations familiales présente la qualité requise.

Un argument que l’on pourrait avancer contre cette manière de répartir les coûts est que les services qui devront payer le plus sont précisément ceux qui mettent leurs données à disposition et qui donc contribuent le plus à ce que le registre des allocations familiales atteigne le but visé. Cette objection peut cependant être relativisée, dans la mesure où ce sont aussi ces services qui profiteront le plus du registre. Car ce sont certainement eux qui vérifieront le plus souvent, en consultant le registre des allocations familiales, si une allocation familiale est déjà versée pour un enfant donné. D’ailleurs, ils en profiteront même s’ils le consultent peu, car la Centrale de compensation les avisera automatiquement si une allocation est déjà versée pour un enfant dont ils ont communiqué les données au registre des allocations familiales.

Une autre possibilité a été discutée avec les représentants des associations de caisses, celle consistant à répartir les coûts en fonction du nombre d’accès en lecture, dont l’avantage serait de prendre en compte l’utilisation des informations contenues dans le registre des allocations familiales. Pour obtenir une répartition aussi juste que possible avec cette variante, il faudrait compter le nombre de consultations par chacun des services visés à l’art. 21c, let. a à d. Il ne faudrait sûrement pas se baser sur le nombre d’entrées dans le système (par login et mot de passe), ni sur la durée de chaque accès ou consultation, car ce ne sont pas ces critères qui montrent au premier chef quels services utilisent le plus le registre. Avec cette manière de répartir les coûts, la plus grande partie des frais serait supportée par les services qui profitent manifestement du registre des allocations familiales parce qu’ils s’en servent pour vérifier si une allocation est déjà perçue pour un enfant.

Cependant les inconvénients cités ci-après pèsent nettement plus lourd dans la balance. D’abord, l’art. 21c fait obligation aux services de communiquer les données nécessaires à la tenue du registre des allocations familiales, mais non de consulter celui-ci. Si ces services ne communiquent pas de données, ils enfreignent le droit fédéral. Mais s’ils ne consultent pas le registre, bien que cela ne soit pas optimal sous l’angle du but visé, ils ne contreviennent à aucune obligation. Ainsi, il n’est pas possible d’estimer le nombre d’accès en lecture. Ensuite, comme précédemment indiqué, les services peuvent profiter des données du registre des allocations familiales même sans le consulter, puisque la Centrale de compensation les avise automatiquement si une allocation est déjà versée pour un enfant dont ils ont fourni les données. Enfin, les employeurs qui recourent à la possibilité, prévue par l’art. 21b, al. 2, d’accéder gratuitement à une partie des informations pour vérifier eux-mêmes si leurs collaborateurs qui en font la demande ont bien droit aux allocations familiales, ne participeraient pas au financement, tandis que les caisses de compensation concernées auraient moins souvent besoin de consulter elles-mêmes le registre des allocations familiales. Comme la plupart de ces employeurs