Rapport explicatif

Consultation 2008/74: Modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) ; création d'un registre des allocations familiales · 12 pages

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Cette possibilité limitée répond au vœu desdits employeurs de pouvoir trouver assez facilement, lors de l’examen préalable des demandes de leurs collaborateurs, si une allocation est déjà versée pour l’enfant en question, et par quel service. Si l’ampleur du travail administratif diminue pour ces employeurs, elle se réduit ensuite aussi pour les CAF, ce qui correspond au but visé par le registre selon l’art. 21a. Il est cependant exclu que ces employeurs accèdent au registre, autrement dit soient désignés par le Conseil fédéral comme services y ayant accès au sens de l’al. 1, pour les raisons suivantes :

• Aux termes de l’art. 14 LAFam, les organes d’exécution légaux des allocations familiales sont les caisses de compensation pour allocations familiales, les employeurs ne faisant que participer à l’exécution (cf. art. 15 LAFam).

• Pour des impératifs de protection des données, les employeurs ne peuvent être autorisés à consulter toutes les données qui doivent être contenues dans le registre des allocations familiales. En effet, aux termes de l’art. 328b du code des obligations10, l’employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail.

• Si ces 1300 employeurs ou davantage avaient aussi accès au registre et étaient tenus de communiquer les données nécessaires, l’atteinte du but défini à l’art. 21a en serait compromise. Plus les services tenus de fournir et de mettre à jour les données sont nombreux, plus grand est le risque que la qualité visée ne soit pas atteinte.

• La livraison de données par au moins 1300 employeurs en plus des services autorisés entraînerait pour la Centrale de compensation un surplus considérable de travail technique et administratif, et donc des frais supplémentaires très élevés. Il n’existe pas à l’heure actuelle d’échange de données entre la Centrale de compensation et les employeurs. S’il fallait le rendre possible, la Centrale de compensation devrait faire face à un surcroît de travail considérable, et disproportionné, pour garantir la sécurité des données, accorder les autorisations, administrer les mots de passe, etc.

La LAFam vise à ce qu’autant que possible chaque enfant donne droit à une allocation familiale, destinée à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Or, certains ayants droit touchent une allocation, mais ne la transmettent pas au parent qui exerce l’autorité parentale, bien qu’ils soient légalement tenus de le faire (art. 8 LAFam et art. 285, al. 2, du code civil11). Il peut aussi arriver que les parents se servent des allocations de façon non conforme, c’est-à-dire ne les utilisent pas pour répondre aux besoins de leurs enfants. C’est pourquoi l’art. 9 LAFam prévoit que les allocations puissent être versées directement au parent qui exerce l’autorité parentale ou à l’enfant majeur. Pour profiter de cette possibilité, le parent ou l’enfant majeur doit présenter une demande motivée au service qui octroie l’allocation. Mais il leur est souvent impossible de le faire, car il n’est pas rare que le parent ayant droit à l’allocation refuse tout renseignement et que l’autre parent ou l’enfant majeur ne sache pas si une allocation est versée ni par quel service. En l’absence de ces informations, il ne leur reste plus que la possibilité d’obtenir une décision de l’autorité ou du juge, moyennant une procédure exigeant force démarches et parfois coûteuse. Pour éviter ces inconvénients à l’avenir et permettre l’exécution efficiente et effective de la transmission et du paiement des allocations à des tiers au sens de la LAFam, il convient donc de rendre accessibles au public, moyennant l’indication du numéro AVS et de la date de naissance de l’enfant, les informations disant si une allocation familiale est versée pour lui et par quel service.

Le Conseil fédéral doit toutefois garder la compétence de fixer des exceptions pour certains enfants déterminés à l’accès du public aux informations disant si une allocation familiale est versée pour ces derniers et par quel service. Il s’agit ici avant tout des enfants adoptés et des enfants qui font l’objet de mesures de protection, notamment retrait du droit de garde des père et mère et placement dans un lieu approprié en vertu de l’art. 310 du Code civil. Lors de la fixation de ces exceptions, le Conseil

10 RS 220 11 RS 210