Rapport 1 et 2

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages

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qui sont en cours de traitement. Pour ce faire, les cantons s’appuient sur leur législation cantonale sur la protection des données.

Art. 45 Traitement des données

Al. 1 : Lorsque l’OFSP accomplit sa tâche légale de contrôle, notamment en ce qui concerne l’autorisation délivrée au patient dans le cadre d’un traitement avec prescription de diacétylmorphine, il doit être autorisé à consulter les dossiers médicaux et les plans thérapeutiques. Il doit en effet pouvoir vérifier si les conditions d’un traitement avec prescription de diacétylmorphine selon l’art. 22 de l’ordonnance relative aux troubles de l’addiction sont remplies, d’une part, et si le patient a besoin de poursuivre ce traitement, d’autre part.

Al. 2 : Les personnes privées qui traitent des données confidentielles pour l’OFSP sont tenues de respecter les dispositions relatives aux mesures techniques et organisationnelles figurant dans

46 l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) . Par analogie avec l’art. 22 LPD, l’OFSP garantit la protection des données par la voie du contrat ou de la décision. Le mandataire ne peut communiquer à des tiers les données reçues qu’avec le consentement de l’OFSP. Le consentement de l’OFSP revêt la forme d’une décision prise en réponse à une requête.

Art. 46 Recherche et statistique

Al. 1 : Par analogie avec l’art. 22 LPD, l’OFSP garantit la confidentialité des données collectées à des fins de recherche ou de statistique par la voie du contrat ou de la décision. L’utilisation à des fins de recherche ou de statistique de données collectées à d’autres fins constitue un changement de finalité ; elle est donc soumise à l’art. 22 LPD.

Al. 2 : Contrairement à l’art. 22 LPD (traitement à des fins de recherche, de planification et de statistique), la présente disposition régit le recueil de données à des fins de recherche et de statistique. Si l’OFSP a besoin de collecter des données supplémentaires, il faut que les personnes concernées soient informées du but du traitement et de l’utilisation des données et qu’elles y consentent expressément.

Al. 3 : Le traitement des données existantes est régi par l’art. 22 LPD.

Art. 47 Communication de données confidentielles à des tiers

L’OFSP ne communique des données confidentielles à des tiers qu’après les avoir anonymisées.

Art. 48 Communication de données à l’étranger et à des organisations internationales

Al. 1 : Dans le cadre de la coopération internationale dans le domaine des stupéfiants, l’OFSP et l’institut doivent avoir la possibilité de communiquer des données non confidentielles qu’ils ont recueillies à des autorités et institutions étrangères (comme, p. ex., des universités ou des instituts de recherche) ainsi qu’à des organisation internationales.

Al. 2 : La communication de données confidentielles n’est autorisée que si des traités internationaux ou des décisions d’organisations internationales le requièrent.

Chapitre 8 : Dispositions finales

46 RS 235.11