Rapport 1 et 2

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages

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par la commission pourrait nuire à la libre formation de l’opinion et de la volonté politique. Le devoir de discrétion imposé à la commission prévient les violations du secret de fonction.

Section 2 : Emoluments

Art. 39 Emoluments

Selon l’art. 46a LOGA, le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d’émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l’administration fédérale. Les émoluments sont des prestations pécuniaires dont doit s’acquitter la personne ayant bénéficié d'une prestation étatique dont le coût peut lui être attribué à titre personnel. Jusqu’ici, la LStup ne prévoyait pas d’émoluments, mais cela n’est plus justifiable au regard du principe selon lequel l’administration doit si possible couvrir les coûts de son travail.

L’art. 39 énonce les prestations soumises à émoluments.

Les let. a et b indiquent la fourchette des émoluments à percevoir pour l’octroi, le retrait ou la modification d’une autorisation exceptionnelle. Les émoluments sont dus quelle que soit la réponse donnée à la requête car ils constituent une contribution au coût d’examen de celle-ci.

Let. c : Pour être en mesure de statuer sur une autorisation ou une autorisation exceptionnelle, l’OFSP peut réaliser des inspections soumises à émoluments. Après avoir octroyé une autorisation ou une autorisation exceptionnelle, l’OFSP effectue également des contrôles pour vérifier si les conditions d’octroi sont respectées. L’OFSP peut faire appel au concours des inspectorats cantonaux ou de l’institut ou les mandater pour réaliser ces inspections et contrôles.

Let. d : Cette disposition permet de percevoir des émoluments pour des prestations diverses non précisées comme, par exemple, le dépouillement de relevés statistiques à la demande de tiers.

Art. 40 Emoluments spéciaux

Lorsque le travail à fournir est particulièrement important, l’OFSP peut appliquer une majoration allant jusqu’à 50 %. Cela pourrait concerner, par exemple, l’examen d’une demande d’autorisation exceptionnelle pour une activité dont le caractère nouveau requiert une étude du dossier plus approfondie que la normale.

Art. 41 Exonération du régime des émoluments

Let. a, b, c et d : Le présent projet prévoit d’assujettir au régime des émoluments l’octroi d’autorisations exceptionnelles selon l’art. 8 nLStup (cf. art. 40 de l’ordonnance sur les troubles liés à l’addiction). Il convient cependant de renoncer à percevoir des émoluments lorsque la demande porte sur une application médicale limitée, sur des travaux de recherche scientifique subventionnés ou sur des mesures de lutte contre les abus. De même, l’autorisation des traitements avec prescription de diacétylmorphine doit être exonérée de l’émolument. Les cas d’application médicale limitée concernent en général des personnes gravement malades, pour lesquelles le stupéfiant interdit est un ultime recours (raison pour laquelle son utilisation est soumise aux règles très strictes de l’art. 8 nLStup) ; il est bon de leur épargner cette charge supplémentaire. Il en va de même des autorisations délivrées aux patients ayant besoin d’un traitement avec prescription de diacétylmorphine.

Les demandes à des fins de lutte contre les abus émanent de laboratoires de forensique qui réalisent des tests de recherche de drogues. L’armée et la police utilisent elles aussi des stupéfiants interdits pour entraîner leurs chiens détecteurs de drogues. Comme ces activités sont utiles à l’application de la loi et revêtent un intérêt public, les demandes y afférentes sont elles aussi exonérées d’émoluments.

Les chiffres actuels des autorisations montrent que la très grande majorité des autorisations exceptionnelles (env. 40) sont accordées pour une application médicale limitée afin de soulager la douleur