Rapport 1 et 2

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages

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dans des situations particulières (compassionate use) . Toutes ces autorisations, à une exception près, ont porté sur l’utilisation de Marinol® (THC synthétique et non pas tiré du chanvre).

Avec l’entrée en vigueur de la révision, qui permettra d’utiliser du cannabis dans le domaine médical et donc de développer des médicaments à base de cannabis, l’OFSP doit s’attendre à recevoir davantage de demandes d’autorisation exceptionnelle pour la culture et le commerce de cannabis. Il s’agit de dossiers dont une partie requerra un examen très complet (étude des documents fournis, évaluation de la faisabilité de la culture en coordination avec le canton compétent, inspection de la culture, des locaux et des installations, dispositions de sécurité, etc.), ce qui justifie la perception d’émoluments en conséquence. Aujourd’hui, l’OFSP dépense 70 000 francs environ pour les contrôles et inspections prévus à l’art. 8 LStup. La révision des dispositions relatives au cannabis entraînera une forte hausse des demandes d’autorisation, et donc des coûts supplémentaires que l’administration ne pourra plus supporter.

Les décisions demandant un travail négligeable ne donnent en principe pas lieu à la perception d’un émolument (let. e).

Section 3 : Protection des données

Art. 42 Protection des données

Les dispositions de cette section s’inscrivent dans le cadre de la loi du 19 juin 1992 sur la protection

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des données (LPD) , qu’elles concrétisent pour ce qui concerne les traitements avec prescription de stupéfiants et la recherche. Les dispositions cantonales de protection des données sont applicables pour l'échange des données entre les autorités cantonales et des personnes privées. L’art. 42 a une valeur déclaratoire.

Art. 43 Données

Al. 1 : L’OAStup établit une distinction entre données non confidentielles et données confidentielles. Les données confidentielles comprennent les données personnelles (cf. art. 3, let. a, LPD) ainsi que les données sensibles (art. 3, let. c, LPD). Cette distinction se justifie par le fait que les demandes de traitement avec prescription de diacétylmorphine et d’autorisations exceptionnelles pour l’utilisation de stupéfiants interdits contiennent ou peuvent contenir des données personnelles et des données sensibles. Toutes les données qui, seules ou combinées, permettent d’identifier une personne ou la rendent identifiable sont des données confidentielles. Le critère permettant de déterminer si des données sont confidentielles ou non est donc la possibilité d’identifier la personne concernée ou non.

Al. 2 et 3 : Ces deux dispositions citent des données, non confidentielles pour la première et confidentielles pour la seconde, qui se rapportent avant tout aux traitements avec prescription de stupéfiants et aux autorisations exceptionnelles de stupéfiants interdits selon l’art. 8, al. 1 et 3, nLStup. Ces énumérations ne sont pas exhaustives.

Art. 44 Echange de données entre autorités

Al. 1 : Comme la LPD est applicable au niveau fédéral uniquement et que les cantons ont chacun leur propre législation en la matière, cette disposition confère expressément aux différentes parties le mandat d’assurer la protection des données en conformité avec leur législation pertinente.

Al. 2 : Les cantons communiquent à l’OFSP l’ensemble des données – c’est-à-dire les données confidentielles et les données non confidentielles – relatives aux personnes dépendantes d’un stupéfiant

44 L’expression « compassionate use » (utilisation par compassion) désigne l’utilisation d’un médicament pouvant être efficace mais n’étant pas encore autorisé sur un patient dont la vie est en danger ou qui souffre d’une pathologie grave ne pouvant pas être traitée autrement.

45 RS 235.1