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Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 12 pages
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Loi sur l’assurance militaire RO
II
Dispositions finales de la modification du…
1 L’assurance militaire répond des maladies des assurés mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. l qui se sont manifestées avant l’entrée en vigueur de la présente modification, même si elles ont été annoncées après cette date. Elle répond également des séquelles tardives et des rechutes de ces maladies. Si, après l’entrée en vigueur de la présente modification, ces maladies, ces séquelles tardives ou ces rechutes donnent droit à des prestations pécuniaires, celles-ci sont fixées selon le nouveau droit.
2 Les indemnités journalières, les rentes d’invalidité, les rentes pour atteinte à l’intégrité et les rentes de survivants en cours à l’entrée en vigueur de la présente modification continuent à être versées selon l’ancien droit. La révision en vertu de l’art. 17 LPGA15 est réservée. Les prestations pécuniaires qui sont dues en raison d’une affection qui s’est déclarée avant l’entrée en vigueur de la présente modification, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision à cette date, sont également régies par l’ancien droit
3 Les assurés au bénéfice de l’assurance de base facultative de l’assurance militaire à l’entrée en vigueur de la présente modification continuent à être assurés aux mêmes conditions. Le Conseil fédéral fixe le montant des primes. Il peut aussi décider de leur faire remettre une carte d’assuré; l’art. 42a LAMal16 est applicable par analogie.
III
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
IV
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
15 RS 830.1
16 RS 832.10