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Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 12 pages
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Loi sur l’assurance militaire RO
5 Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions fixées aux al. 2 et 3 a droit à une indemnité en capital.
6 L’indemnité en capital s’élève aux montants suivants:
a. lorsque le mariage a duré moins d’un an, au montant simple de la rente annuelle;
b. lorsque le mariage a duré entre un et cinq ans, au triple du montant de la rente annuelle;
c. lorsque le mariage a duré plus de cinq ans, au quintuple du montant de la rente annuelle.
7 Le conjoint divorcé n’a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui verser une contribution d’entretien. La rente correspond à la contribution d’entretien dont il est privé et s’élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n’est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser une contribution d’entretien.
Art. 52a (nouveau) Naissance et extinction du droit
1 Le droit à une rente prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès de l’assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide à 70 % au moins.
2 Le droit à une rente s’éteint:
a. par le remariage du conjoint survivant;
b. par le décès du conjoint survivant;
c. par le rachat de la rente.
3 Si la nouvelle union du conjoint survivant est dissoute par divorce ou annulation moins de dix ans après sa conclusion, le droit à la rente renaît dès le mois suivant.
Art. 54, al. 1
1 Lorsque le décès ne résulte pas de l’affection assurée, l’assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l’assuré qui touchait au moment de son décès une rente d’invalidité d’un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l’invalidité de l’assuré, les autres prestations de prévoyance faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable.
Art. 55
Abrogé