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Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 12 pages
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Loi sur l’assurance militaire RO
2Le Conseil fédéral peut préciser le cercle des personnes assurées et les conditions de la couverture d’assurance.
Art. 3 Durée de l’assurance
1 L'assurance militaire s'étend à toute la durée des situations et activités mentionnées à l’art. 2.
2 Elle est suspendue pendant la période où l’assuré exerce une activité lucrative et est assuré en vertu des art. 1a et 4 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assuranceaccidents (LAA)4
3 Elle couvre les trajets d’aller et de retour à la condition qu’ils s’effectuent dans un délai convenable avant ou après le service.
4 Elle couvre la période entre deux services qui se succèdent de quelques jours. Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels elle est prolongée.
5 Elle offre aux assurés mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. l, la possibilité de prolonger leur couverture par convention spéciale pendant 180 jours au plus après la fin de leur service. Le Conseil fédéral règle la forme et le contenu de ces conventions.
Art. 4, al. 1bis (nouveau)
1bis Pour les assurés mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. l, l’assurance militaire répond durant leurs activités professionnelles uniquement des accidents (art. 4 LPGA5), des lésions corporelles assimilées à un accident (art. 6, al. 2, LAA6) et des maladies professionnelles (art. 9 LAA).
Art. 8 Prestations
L’assurance militaire sert les prestations suivantes:
a. le traitement (art. 16 et 18a);
b. la prise en charge des frais de voyage et de sauvetage (art. 19);
c. les indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et
l’allocation pour impotent (art. 20);
d. la remise de moyens auxiliaires (art. 21);
e. les indemnités journalières (art. 28);
f. les indemnités pour le retard dans la formation professionnelle (art. 30);
g. les indemnités pour indépendants (art. 32);
h. les mesures de réadaptation (art. 33 à 39);
i. l’aide sociale ultérieure (art. 34, al. 2);
j. les rentes d’invalidité (art. 40 à 42);
k. la rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47);
l. l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 48);